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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 26 oct. 2018, n° 1-A |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1-A |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Affaire M. A
AD 4688
Décision rendue publique par affichage dans les locaux du Conseil national de ! 'Ordre des pharmaciens le 26 octobre 2018;
La chambre de discipline du Conseil national de !'Ordre des pharmaciens réunie le
I octobre 2018 en séance publique;
cr
Vu la requête et les mémoires ultérieurs, enregistrés respectivement les 22 mars 2017, 30 mai 2017, 11 juillet 2017 et 19 septembre 2018 au service du greffe de la chambre de discipline du Conseil national de !'Ordre des pharmaciens, présentés par M. A qui demande l’atténuation de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de phannacien pendant une année prononcée le 2 février 2017 par la chambre de discipline du conseil régional de !'Ordre des pharmaciens des Pays de Loire;
li soutient que
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas l’identité des patients, la fréquence des délivrances qui lui sont reprochées ainsi que leurs dates;
- les délivrances d’Androtardyl® étaient régulières dès lors que l’ordonnance avait été rédigée par un médecin généraliste diplômé en andrologie ;
- une partie des anomalies découlent d’un défaut de renseignement du logiciel de la pharmacie sur la prescription initiale;
- les ordonnances qui n’ont pas été produites lors de l’inspection n’avaient pas été demandées par les inspecteurs ;
- les consultations de conseils en nutrition qu’il réalisait ne dépassait pas 10 minutes;
ces consultations qui entrent dans le cadre du 8 ° de l’article L. 5125-1-1-A du code de la santé publique ne sont en aucun cas incompatibles avec la dignité de la profession au sens de l’article R. 4235-4 du code de la santé publique;
- les étudiants en pharmacie en troisième année d’études et les préparateurs sont autorisés à seconder le titulaire sous le contrôle d’un pharmacien et aucune disposition n’impose la présence dudit pharmacien au comptoir;
- il admet avoir distribué des médicaments humains et vétérinaires listés en l’absence d’ordonnance, mais de façon exceptionnelle;
- la sanction disciplinaire prononcée est disproportionnée, d’autant qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire;
Vu la décision du 2 février 2017 de la chambre de discipline du conseil régional de !'Ordre des pharmaciens des Pays de Loire;
Vu les mémoires, enregistrés les 4 mai 2017 et 14 juin 2017, présentés par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire qui conclut à la confirmation de la décision de première instance et au rejet de l’appel de M. A;
Il soutient que :
— M. A n’a produit que des ordonnances de médecins généralistes non habilités et non des prescriptions initiales hospitalières exigées pour la délivrance de médicaments comme l’Androtardyl®;
- le 8° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique n’est pas applicable en l’absence du décret d’application qu’il prévoit;
- l’activité de consultation en nutrition est de nature à affecter la disponibilité de M. A et donc sa capacité à exercer un contrôle effectif sur les préparateurs au sens des articles L. 4241-1 et L. 5125-20 du code de la santé publique ainsi que l’analyse pharmaceutique découlant des dispositions de l’article R. 4235-48 du même code;
- la délivrance sans ordonnance de médicaments humains et vétérinaires listés favorise les pratiques contraires à la préservation de la santé publique;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction du 27 juillet 2018;
Vu le procès-verbal de l’audition de M. A du 17 septembre 2018;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5125-1-1 A, R. 5132-6,
R. 5125-10, R. 4235-67, R. 4235-48, R. 4235-13 et R. 4235-2;
Vu le code de justice administrative;
Après lecture du rapport de Mme Grison;
Après avoir entendu
- les explications de M. A;
- les observations de Me Benaceur-Petit, conseil de M. A;
- les explications de M. B représentant le directeur général de l’agence régionale de santé des pays de la Loire ;
Les intéressés s’étant retirés, M. A ayant eu la parole en dernier;
Après en avoir délibéré;
Considérant qu’à la suite d’une inspection réalisée le 3 septembre 2014 dans la « Phannacie A» située ……., dont M. A est titulaire, les dysfonctionnements qui ont été constatés ont conduit le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la
Loire à fonner une plainte auprès du conseil régional de !'Ordre des phannaciens des
Pays de Loire; que M. A fait appel de la décision de la chambre de discipline dudit conseil du 2 février 2017 prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pham1acie pendant une durée d’un an sans sursis;
Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique : Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : 1 ° l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; 2 ° La préparation éventuelle des doses à administrer; 3 ° la mise à disposition des il1formations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. li a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas 2
une prescription médicale. JI doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient. » ;
Considérant que le rapport d’inspection établit l’absence de vérification de l’habilitation du prescripteur lors de la présentation d’ordonnances des spécialités
Androtardyl®, Méthadone®, Quasim®, Neoral®, Cellcept® prescrites par des médecins généralistes alors que ces médicaments sont soumis à une prescription initiale hospitalière ou de spécialiste; que M. A fait valoir qu’il délivrait l’Androtardyl® au vu d’une ordonnance prescrite par un médecin généraliste diplômé en andrologie et que la délivrance des autres médicaments a pour cause un défaut de renseignement du logiciel de la phannacie sur les prescriptions initiales ; que, toutefois, un médecin généraliste diplômé en andrologie n’est pas un médecin spécialiste habilité à prescrire l’Androtardyl®; que concernant les délivrances du 30 mars 2014 de Quasim®, du 29 août 2014 de Méthadone® et du 23 mars 2013 de Humira®, M. A ne fournit aucune prescription initiale hospitalière et, l’ordonnance hospitalière du 22 novembre 2013 de Neoral® et Cellcept®, médicaments à prescription initiale hospitalière semestrielle, qui date de plus de six mois, n’est plus valide ;
que ces faits méconnaissent les dispositions précitées ;
Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de rarticle L. 5125-1-l A du code de la santé publique: Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d’officine:
( ..) 8 ° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes. Un décret en Conseil d’Etat .fixe les conditions d’application des 7 ° et 8 °. »; qu’aux termes de l’article R. 4235-67 du même code: « (..)
Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées. » ; que selon l’article R. 4235-13 du même code: « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même. »;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’inspection, que M. A, seul phannacien de son officine, réalisait des consultations rémunérées de nutrition sur rendez-vous ; que, si l’intéressé est titulaire d’un diplôme de micronutrition, cette circonstance ne lui permettait pas de mener cette activité au sein de l’officine dès lors que le 8 ° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique alors en vigueur n’était pas applicable, en l’absence du décret d’application qu’il prévoit ; qu’en outre, M. A pratiquait cette activité dans un local de confidentialité qui le tenait éloigné du a méconnu comptoir, laissant les préparateurs en phannacie sans surveillance ; que M. A les dispositions des articles L. 5125-1-1 A, R. 4235-67 et R. 4235-13 précités;
Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article R. 5132-6 du code de la santé publique : « Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes 1 et Il et les médicaments classés comme stup�fiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel: 1 ° D’un médecin; 2 ° D’un chirurgien-dentiste, pour l’usage de l’art dentaire;
3 ° D’une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l’article L. 4151-4; 4 ° D’un directeur de laboratoire d’analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l’article L.
6221-9 ; 5 ° D’un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ; 6 ° D’un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel la prescription a été établie. Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l’objet d’un renouvellement de prescription par un ù1firmier en application des dispositions de l’article L. 4311-1. lis délivrent également, sur commande à usage 3
f
professionnel d’un in_irmier, les médicaments inscrits sur une liste .fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »; qu’aux te1mes du 2e alinéa de l’article R. 4235-2 du même code: « Il doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage. »; qu’aux termes du I er alinéa de l’aiticle R. 4235-10 : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais .favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. »;
Considérant que M. A a vendu, sans ordonnance, 85 ampoules d’ Androtardyl® ainsi que 16 boîtes de Ventipulmin® à des fins sportives, détournant ces substances de leur usage thérapeutique original ; que ces faits sont établis dans leur matérialité par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 14 décembre 2017; que, si M. A, tout en reconnaissant son erreur, fait valoir que ces délivrances n’ont été réalisées qu’au bénéfice de six personnes qu’il connaissait et de lui-même, il a par ses agissements favorisé des pratiques contraires à la préservation de la santé publique et mis en danger la santé des personnes en cause, et par suite méconnu les dispositions précitées;
Considérant en quatrième lieu que si à l’appui de ses conclusions tendant à la réduction de la sanction qui lui a été infligée en première instance, M. A fait valoir, d’une part, qu’une longue période d’interdiction d’exercer la pharmacie placerait son officine dans une situation financière difficile et, d’autre part, son absence d’antécédent disciplinaire, les infractions constatées révèlent un exercice professionnel incompatible avec les exigences de qualité que le public est en droit d’attendre d’un pharmacien d’officine;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges n’ont pas fait une application excessive des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an ; que la requête en appel de l’intéressé doit donc être rejetée;
DECIDE:
Article I cr :
La requête en appel formée par M. A, dirigée contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de )'Ordre des phannaciens des Pays de Loire en date du 2 février 2017, qui prononce à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’un an, est rejetée.
Article 2:
La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du I er février 2019 au 3 I janvier 2020 inclus.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à: M. A; M. le Directeur général de I’Agence régionale de santé des Pays de la
Loire; M. le Président du conseil régional de !"Ordre des pharmaciens des Pays de
Loire; Mme et MM. les Présidents des conseils centraux de !'Ordre des phannaciens; Mme la Ministre des solidarités et de la santé;
4 Affaire examinée et délibérée en la séance du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative Mme Martine Denis-Linton, conseiller d’Etat honoraire, président M. Andriollo – M. Aulagner – Mme Aulois-Griot – M. Bonnemain – Mme Bourey de Cocker
- M. Coatanea – M Couvreur – M. Fauvelle – M. Fouassier – Mme Gonzalez – Mme Grison M. Labouret – M. Lacroix – M. Lahiani – Mme Minne-Mayor – M. Marcillac – M. Manry M. Mazaleyrat – M. Moreau – Mme Sarfati – Mme van den Brink – M. Vigot.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation – Art. L. 4234-8 du code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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