Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4688, 26 octobre 2018, n° 1-A
ONPH 26 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la motivation de la décision était suffisante pour justifier la sanction, les éléments reprochés étant clairement établis.

  • Rejeté
    Délivrance régulière d'Androtardyl®

    La cour a estimé que seul un médecin spécialiste habilité pouvait prescrire ce médicament, rendant la délivrance illégale.

  • Rejeté
    Défaut de renseignement du logiciel de la pharmacie

    La cour a jugé que la responsabilité de la vérification des prescriptions incombe au pharmacien, indépendamment des outils utilisés.

  • Rejeté
    Consultations de conseils en nutrition

    La cour a estimé que ces consultations, réalisées sans cadre légal approprié, compromettaient la qualité de l'exercice professionnel.

  • Rejeté
    Absence d'antécédent disciplinaire

    La cour a considéré que la gravité des infractions justifiait la sanction, indépendamment des antécédents de l'intéressé.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 26 oct. 2018, n° 1-A
Numéro(s) : 1-A
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4688, 26 octobre 2018, n° 1-A