Résumé de la juridiction
Un pharmacien titulaire, interdit d’exercer, ne peut se faire remplacer par le pharmacien adjoint de la même officine. Cette faute ne peut cependant pas être retenue en l’espèce puisqu’elle n’a été soulevée ni dans la plainte, ni au cours de l’instruction. Le chiffre d’affaires qu’il convient de prendre en compte afin d’évaluer le nombre de pharmaciens adjoints nécessaire est celui connu à l’époque des faits. Le pharmacien titulaire qui n’emploie aucun autre pharmacien adjoint à temps plein alors que l’adjoint habituel le remplace pour cause d’interdiction d’exercice méconnaît la règle édictée par l’article L5125-20. La sanction tient compte de la défection inopinée du second pharmacien recruté ainsi que des nombreuses annonces d’emploi publiées par le titulaire dans la presse professionnelle.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 26 oct. 2009, n° 135-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 135-D |
| Dispositif : | Appelant : Pharmacien poursuivi, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 16 JOURS, Sursis : OUI, Durée du sursis : 8 JOURS ; |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Décision n°135-D
Affaire M. X
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 26 octobre 2009 et par affichage dans les locaux du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 25 novembre 2009 ;
La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réunie le 26 octobre 2009 en séance publique ;
Vu l’acte d’appel présenté par M. X, titulaire de la «Pharmacie X» sise …, enregistré au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 17 juillet 2008, et dirigé contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, en date du 23 juin 2008, ayant prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 5 mois ; M. X estime que les premiers juges ont rendu leur décision sans prendre en compte les explications qu’il avait fournies ; il rappelle qu’il a tout mis en œuvre pour exécuter correctement la décision d’interdiction d’exercer la pharmacie qui avait été prise à son encontre le 7 mars 2006, mais il ajoute avoir joué de malchance en raison de la défection de dernière minute de Mme A ; il souligne, en outre, que le quartier où il exerce est réputé sensible, ce qui ne facilite pas l’embauche de collaborateurs de façon durable ; M. X rappelle qu’il a tout mis en place pour assurer son remplacement aussitôt qu’il a été informé de la date de son interdiction ; il a ainsi modifié le contrat de son pharmacien adjoint et l’a chargé de le remplacer pendant les trois mois de son interdiction d’exercer la pharmacie, puis il a recruté Mme A pour le 1er juin 2006 ; celle-ci semblait remplir toutes les conditions pour occuper le poste de pharmacien adjoint puisqu’elle avait obtenu un diplôme d’État de docteur en pharmacie de l’université de … en 1982 et un arrêté du ministère de la santé qui l’autorisait à exercer la pharmacie en France, en application des dispositions de l’article L 4221-9 du code de la santé publique, bien qu’elle soit de nationalité … ;
c’est seulement au moment de la signature du contrat de travail qu’il s’est avéré que le titre de séjour de Mme A n’était pas en règle ; or, selon la préfecture, il aurait fallu trois mois pour que ce titre de séjour soit régularisé, ce qui rendait impossible le recrutement de Mme A ; M. X rappelle, en outre, que lorsqu’il a constaté que Mme A ne pouvait devenir pharmacien adjoint, il a multiplié les recherches pour trouver un autre candidat ; il a ainsi passé de multiples annonces dans le
Moniteur des pharmacies, sans résultat ; ce n’est finalement que le 1er août 2006 qu’il a pu recruter M. B comme pharmacien adjoint ;
Vu la décision attaquée du 23 juin 2008 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. X la sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 5 mois ;
Vu la plainte du 4 octobre 2006 formée par le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France et dirigée à l’encontre de M. X ; le plaignant rappelait que M. X avait été condamné à une peine d’interdiction d’exercer la pharmacie d’une durée de 6 mois dont 3 mois assortis du sursis par une décision du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réuni en chambre de discipline le 7 mars 2006 ; la période d’exécution de la partie ferme de cette sanction avait été fixée du 1er juin au 31 août 2006 ; or, une inspection effectuée sur place a révélé que M. X n’avait pas effectué sa sanction disciplinaire dans les conditions réglementaires ; en effet, sur les 3 mois d’interdiction d’exercer prononcés à son encontre, M. X ne s’était fait régulièrement remplacé que pendant 1 mois ; les 2 premiers mois, son remplacement avait été effectué par un pharmacien adjoint, alors que le chiffre d’affaires de l’officine nécessitait la présence de 2 pharmaciens diplômés ;
Vu le procès verbal de l’audition de M. X, assisté de son conseil, par le rapporteur au siège du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 3 mars 2009 ; M. X reconnaît les faits, mais il souhaite insister sur plusieurs points : il rappelle, à nouveau, qu’il a joué de malchance car, dès l’annonce de la sanction, il avait trouvé une pharmacienne régulièrement diplômée ; ce n’est que lors de son arrivée dans l’officine que M. X a voulu vérifier tous les papiers et qu’il s’est rendu compte qu’il manquait un titre de séjour en règle ; M. X n’a donc pas donné suite à cette candidature et a immédiatement passé plusieurs annonces dans le Moniteur des pharmacies ; ces annonces n’ont pas eu de résultats rapides, en raison notamment de la période des vacances et de la difficulté du quartier ; ce n’est qu’au 1er août 2006 que M. X a pu recruter un remplaçant, M. B ; M. X explique, d’autre part, que suite à d’importants travaux de voirie devant son officine, une baisse d’activité en 2006 a été observée ; son chiffres d’affaires hors taxes réalisé pour cette année 2006 s’est élevé à 1 074 386 €, alors que l’arrêté du 6 février 2006, en vigueur à l’époque des faits, avait fixé à 1 100 000 € le montant du chiffre d’affaires au-delà duquel l’emploi d’un pharmacien adjoint devenait obligatoire ;
Vu l’ultime mémoire produit en défense au bénéfice de M. X et enregistré comme ci-dessus le 16 octobre 2009 ; M. X affirme que la décision du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens du 7 mars 2006 a bien été respectée ; en effet, cette décision prévoyait une interdiction d’exercer pendant 3 mois ; or, M. X n’a pas exercé son activité pendant les 3 mois correspondants ; par ailleurs, M. X affirme qu’il a également bien respecté l’article L 5121-20 du code de la santé publique puisque son chiffre d’affaires annuel hors taxes pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 a été de 1 074 386 € alors que l’arrêté du 6 février 2006, en vigueur à l’époque des faits, fixait à 1 100 000 € le chiffre d’affaires annuel hors taxes au-delà duquel le pharmacien d’officine devait se faire assister par un pharmacien adjoint ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, R 5125-39 et R 5125-40 ;
Après lecture du rapport de M. R ;
Après avoir entendu :
- les explications de M. X ;
- les observations de Me NGUYEN GUÉNÉE, conseil de M. X ;
les intéressés s’étant retirés, M. X ayant eu la parole en dernier ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
Considérant que M. X, pharmacien titulaire d’officine, a été condamné à une peine d’interdiction d’exercer la pharmacie d’une durée de 6 mois dont 3 mois avec sursis par une décision du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réuni en chambre de discipline le 7 mars 2006 ; que la période d’exécution de la partie ferme de la sanction a été fixée du 1er juin au 31 août 2006 ; qu’afin de vérifier la bonne exécution de cette sanction, un pharmacien inspecteur s’est rendu deux fois, durant cette période, dans l’officine de M. X ; qu’il a pu constater sur place que M. X était absent et remplacé par M. Y, son habituel pharmacien adjoint, dûment inscrit à l’Ordre des pharmacien à cet 2
effet ; que M. Y a indiqué que, depuis le 1er juin 2006, aucun autre pharmacien n’avait été recruté pour l’assister ; que le plaignant soutient que le chiffre d’affaires annuel déclaré de l’officine imposait pourtant, compte tenu de l’absence de M. X, la présence d’un pharmacien remplaçant et d’un pharmacien adjoint à plein temps ; qu’il résulte des pièces du dossier que c’est seulement le 1er août 2006 que M. B a été engagé à l’officine en qualité de pharmacien adjoint à raison de 35 h par semaine, soit 2 mois après le début de la peine d’interdiction d’exercer la pharmacie de 3 mois infligée à M. X ;
Considérant que ce dernier fait valoir pour sa défense qu’il s’est préoccupé d’organiser son remplacement et d’engager un pharmacien adjoint dès qu’il a eu connaissance de sa sanction ; que, toutefois, le pharmacien qu’il avait pressenti pour seconder M. Y pendant que celui-ci le remplaçait, Mme A, de nationalité béninoise, ne disposait pas d’un titre de séjour en règle ; que M. X n’a eu connaissance de ce fait que fin mai 2006, lorsque Mme A s’est présentée à l’officine pour préparer le contrat d’embauche ; que, confronté à cet aléa indépendant de sa volonté, M. X s’est heurté à la complexité de recruter en urgence un nouveau pharmacien, d’autant que son officine est située dans un quartier difficile et ce, malgré les nombreuses annonces qu’il a diffusées dans la presse professionnelle ; qu’enfin, après avoir d’abord admis que les conditions de son remplacement n’avaient pas été parfaitement régulières pendant 2 mois, M. X considère, dans ses dernières écritures, avoir bien respecté l’article L 5125-20 du code de la santé publique, dans la mesure où son chiffre d’affaires annuel hors taxes pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 a été de 1 074 386 € et où l’arrêté du 6 février 2006 du ministère de la santé, applicable au moment des faits, fixait à 1 100 000 € le chiffre d’affaires annuel hors taxes au-delà duquel le pharmacien titulaire devait se faire assister par un pharmacien adjoint ;
Considérant qu’aux termes de l’article R 5125-40 du code de la santé publique, en cas de condamnation à une interdiction d’exercer la pharmacie, le remplacement du pharmacien titulaire ne peut être assuré que par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l’Ordre national des pharmaciens et n’ayant pas d’autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ; que les dispositions conjuguées de l’article R 5125-39 et R 5125-40 excluent que ce remplacement puisse être effectué par un pharmacien adjoint de la même officine ; qu’en confiant à son pharmacien adjoint, M. Y, la charge de le remplacer pendant son interdiction d’exercer la pharmacie, M. X a donc commis une faute ; qu’il lui aurait été sans doute plus aisé de recruter directement un pharmacien remplaçant plutôt que d’être obligé d’engager un pharmacien adjoint pour seconder M. Y, compte tenu de la différence de rémunération qu’il est d’usage de proposer pour l’accomplissement de ces deux fonctions différentes ; que, toutefois, faute d’avoir été soulevé par le plaignant ou durant l’instruction, l’infraction aux dispositions de l’article R 5125-40 ne peut être retenue à l’encontre de M. X ;
Considérant qu’il est établi par les pièces du dossier qu’entre le 1er juin 2006 et le 1er août 2006, M. Y était le seul pharmacien en exercice au sein de l’officine de M. X ; qu’en vertu de l’article L 5125-20 du code de la santé publique et de l’arrêté du 6 février 2006 pris pour son application et en vigueur à l’époque des faits, le dernier chiffre d’affaires hors taxes annuel déclaré par M. X, en l’espèce le chiffre d’affaires correspondant à l’année 2005, imposait la présence d’un deuxième pharmacien à temps plein à l’officine ; qu’en vain, dans ses dernières écritures, M. X fait valoir que son chiffre d’affaires pour l’année 2006 est passé sous la limite fixée par l’arrêté susmentionné pour l’embauche d’un premier pharmacien adjoint obligatoire ; qu’en effet, le seul chiffre d’affaires connu à l’époque des faits et auquel il convenait de se reporter est celui de 2005 dont il n’est pas contesté qu’il dépassait cette limite ; que pour sanctionner l’infraction commise à l’article L 512520 du code de la santé publique par M. X, il convient de prendre en compte la défection de dernière minute de Mme A et les nombreuses annonces passées par l’intéressé dans la presse 3
professionnelle ; qu’il sera fait, dès lors, une plus juste application des sanctions prévues par la loi en ramenant la durée de l’interdiction d’exercer la pharmacie prononcée à l’encontre de M. X de 5 mois à 16 jours, tout en l’assortissant du sursis pendant 8 jours ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. X la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 16 jours dont 8 jours avec sursis ;
Article 2 :
La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de M. X s’exécutera du 1er février au 8 février 2010 inclus ;
Article 3 :
La décision en date du 23 juin 2008 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. X la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de 5 mois est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision ;
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête en appel formée par M. X est rejeté ;
Article 5 :
La présente décision sera notifiée :
- à M. X ;
- au président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- aux président des conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ;
- à la ministre de la santé et des sports ;
et transmise au pharmacien inspecteur régional de la santé d’Ile-de-France.
Affaire examinée et délibérée en la séance du 26 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative : M. CHÉRAMY, Conseiller d’État honoraire, Président, Mme ADENOT, M. CASAURANG, M. CHALCHAT, M. COATANEA, M. DELMAS, Mme DEMOUY, M. DESMAS, Mme DUBRAY, Mme ETCHEVERRY, M. FERLET, M. FORTUIT, M. FOUASSIER, M. FOUCHER, Mme AASSET, Mme GONZALEZ, M. LAHIANI, Mme LENORMAND, Mme MARION , M. NADAUD, M. PARROT, M. RAVAUD, Mme SARFATI, Mme SURUGUE, M. TRIVIN, M. TROUILLET, M. VIGOT.
Avec voix consultative : Mme DELFORGE, représentant la ministre de la santé et des sports.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation – art L 4234-8 c santé publ – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire.
Bruno CHÉRAMY
Conseiller d’État Honoraire
Président de la chambre de discipline 4
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