Résumé de la juridiction
La sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant cinq ans prononcée par la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens compétent a été confirmée en appel, la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ayant considéré que les faits, précis et concordants, caractérisaient une situation de violation, par le pharmacien poursuivi, de son obligation déontologique de loyauté.Ce pharmacien, qui était l’actionnaire majoritaire d’une SELAS, avait cherché à évincer son associée de façon déloyale. Sa demande de révocation du mandat de Président de la société de son associée avait été rejetée par le tribunal de grande instance, lequel a désigné un administrateur provisoire de la société. Malgré tout, et à la suite d’une assemblée générale, son associée avait été une nouvelle fois révoquée de son mandat de présidente, le pharmacien poursuivi se faisant désigner à sa place sur son mandat. Cette résolution avait été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance.Par la suite, le pharmacien poursuivi a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine principale d’un an d’emprisonnement et à une amende de 100.000 euros avec, à titre complémentaire, une interdiction d’exercice toute profession de pharmacien. Mais malgré cela, il est de nouveau venue dans l’officine pour faire signer à son associé un procès-verbal d’assemblée générale qui la révoquait de son mandat de présidente, résolution une nouvelle fois annulée par jugement du tribunal de grande instance.En outre, le pharmacien poursuivi avait tenté de s’emparer des stocks de l’officine avec l’aide de cinq personne et avait changé les serrures pour empêcher son associée d’y accéder.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 22 mars 2016, n° 2141-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2141-D |
| Dispositif : | Appelant : , Décision : Rejet de l'appel ; |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Affaire M. A
Décision n° 2141-D
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 22 mars 2016 et par affichage dans les locaux du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 22 avril 2016 ;
La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réunie le 22 mars 2016 en séance publique ;
Vu l’acte d’appel présenté par M. A, titulaire à l’époque des faits de la pharmacie …, enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 5 décembre 2014, interjeté contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional d’Ile-de-France, en date du 17 novembre 2014, ayant prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 5 ans ; l’intéressé revient sur les faits à l’origine de la plainte et soutient que Mme B a été régulièrement exclue selon les statuts de la société ; il affirme que la procédure suivie en première instance n’a pas été équitable dans la mesure où ses arguments n’auraient pas été pris en compte ; il n’a pu assister à la conciliation préalable, étant incarcéré ; l’appelant indique qu’il a proposé une séparation digne et amiable d’avec la plaignante lors de l’audience ; il se dit surpris par un verdict expéditif sans qu’une conciliation pourtant obligatoire ait été tentée ; selon lui, il serait la victime de Mme B et de ses « complices » qui ont refusé son exclusion de la société en s’imposant de force et en le dépossédant de sa pharmacie qu’ils ont mise en faillite ; il dénonce les nombreux conflits d’intérêt dans cette affaire, notamment l’omniprésence du, conseil de la plaignante, qui a également défendu les intérêts de la pharmacie de la Fontaine dont il est titulaire ; il reproche à la plaignante et à son avocate de mener une campagne de calomnies, de complots et de mensonges ; il dénonce par ailleurs les faits que Mme B ait désigné un administrateur provisoire alors qu’elle n’a pas la qualité d’associée, qu’elle ait établi un contrat de travail en violation des statuts de la société et qu’elle ait violé les règles de quorum pour l’assemblée générale du 18 novembre 2013 ;
il déclare que la plaignante a violé le secret de l’instruction, menti, violé la présomption d’innocence et procédé à des détournements de procédure ;
Vu la décision attaquée, en date du 17 novembre 2014, ayant prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de 5 ans à l’encontre de M. A ;
Vu la plainte enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France le 24 juillet 2013, formée par Mme B, dirigée à l’encontre de M. A, pharmacien co-titulaire à l’époque de la pharmacie de la Fontaine ; en 2012, Mme B a constitué avec M. A une SELAS afin d’acquérir un fonds de commerce d’officine de pharmacie à … ; l’intéressée détenait 5% du capital social et occupait les fonctions de présidente de la société tandis que M. A détenait 95% des actions ; ils ont également acquis ensemble les murs dans lesquels l’officine était exploitée en signant un compromis pour le compte d’une
SCI dont il était prévu entre eux qu’ils en seraient tous deux les associés ; lors de la signature de l’acte d’acquisition de l’officine, la plaignante a découvert qu’elle ne serait pas associée de la SCI, 1
Ordre national des pharmaciens M. A lui ayant substitué un autre associé ; au terme d’un mois d’exploitation de l’officine, M. A a saisi le juge de référés afin de révoquer Mme B de son mandat de présidente en invoquant des manquements à son obligation de loyauté ; or, la plaignante avait uniquement refusé de convoquer une assemblée dans le but de la révoquer, avait pris des décisions qu’elle estimait nécessaires telles que choisir un expert-comptable et un répartiteur pour la société, et avait refusé de communiquer à M. A les codes d’accès aux comptes bancaires de l’officine ; M. A a été débouté de ses demandes et un administrateur provisoire a été désigné ; le pharmacien poursuivi est ensuite devenu associé exploitant en 2013 ; il a révoqué Mme B de son mandat de présidente de la société lors d’une assemblée générale ;
la plaignante continue de venir travailler à la pharmacie sans contrepartie financière et pallie les absences du pharmacien poursuivi qui ne se présente à l’officine que ponctuellement ; compte tenu de ces circonstances, la plaignante estime que M. A a manqué à son obligation de loyauté et de solidarité prévue à l’article R.4235-34 du code de la santé publique ; elle estime qu’en lui substituant un autre associé alors qu’elle était signataire du compromis de vente des biens immobiliers, M. A a manqué à son devoir de loyauté envers elle ; elle prétend que cette substitution s’inscrit dans le projet plus général de M. A de bénéficier d’une « associée provisoire » ; de même, Mme B soutient que le pharmacien poursuivi a manqué à son obligation de probité et de dignité (article R.4235-3 du code de la santé publique) en se servant d’elle pour contourner en fait la loi relative aux SEL de pharmaciens ; elle soutient par ailleurs que le pharmacien poursuivi n’a pas respecté l’article R.4235-17 dudit code en refusant de la rémunérer et de l’inscrire aux différents organismes sociaux, ce qui place la société dans l’illégalité ; la plaignante affirme que M. A a manqué aux dispositions de l’article R.4235-18 du même code, qui interdit au pharmacien de se soumettre à une quelconque contrainte financière, morale, commerciale ; elle estime que l’intéressé lui a imposé de telles contraintes en verrouillant toute possibilité pour elle d’exercer son activité en toute indépendance ; enfin, Mme B estime que M. A n’a pas respecté l’article R.4235-13 du même code en n’exerçant aucune activité effective au sein de la pharmacie dont il détient 95% du capital ;
Vu le courrier du conseil de Mme B, enregistré le 12 février 2015 au greffe du Conseil national ; outre le fait qu’elle dit ne pas avoir encore reçu notification de la décision de 1 ère instance, elle soutient que l’acte d’appel de M. A ne comporte aucun argumentaire, se contentant de mettre en cause l’impartialité des premiers juges ainsi que son honneur et sa probité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article R.4235-34 ;
Après lecture du rapport de M. R ;
Après avoir entendu :
- les explications de Mme B ;
- les observations de Me COHEN-WACRENIER, conseil de B ;
Les intéressés s’étant retirés ;
Et après avoir constaté l’absence à l’audience de M. A pourtant régulièrement convoqué et qui n’a pas sollicité le renvoi de son affaire ;
2
Ordre national des pharmaciens APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres » ;
Considérant que Mme B et M. A ont constitué en février 2012 une SELAS dénommée « …» aux fins d’acquérir un fonds de commerce d’officine de pharmacie à …, M. A détenant 95% des actions en qualité d’associé extérieur et Mme B, désignée comme présidente de la société, 5% des actions ; que l’activité de la société a débuté le 1er avril 2012 ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. A a fait preuve d’un comportement déloyal, en violation de l’article R.4235-34 susmentionnées, en cherchant à évincer sa consœur par tous moyens de son officine ; qu’ainsi, moins de deux mois après le début de l’activité de la SELAS, M. A a saisi le 24 mai 2012 le juge des référés du tribunal de grande instance de (….) afin d’obtenir la révocation de Mme B de son mandat de présidente de la société en invoquant un défaut de loyauté alors que l’intéressée avait seulement refusé de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour sa révocation et avait pris des décisions qu’elle estimait conformes aux intérêts de la société, portant sur le choix d’un expert-comptable et d’un répartiteur ; que par ordonnance du 29 juin 2012, M. A a été débouté de sa demande et un administrateur provisoire a été désigné ; que M. A ayant vendu l’officine dont il était titulaire à …, il est devenu co-titulaire de la pharmacie de la … à … à compter du 21 mars 2013 ; qu’à l’issue d’une assemblée générale du 23 avril 2013, convoquée par l’administrateur provisoire, Mme B a été révoquée de son mandat de présidente et remplacée par M. A tandis qu’il était mis fin à la mission de l’administrateur provisoire, M. C ; que les effets des résolutions de cette assemblée générale, sur recours de Mme B, ont été suspendus pendant une durée de quatre mois par une décision du 29 octobre 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de (….) ; qu’à l’issue d’une nouvelle assemblée générale qui s’est tenue le 20 mai 2013, à laquelle M. A était seul présent, ce dernier a décidé l’exclusion de Mme B en qualité d’associée de la société ;
Considérant que pour des faits délictueux commis dans son officine de …, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel d’(….) le 23 avril 2013 à une peine principale d’un an d’emprisonnement et à une amende de 100 000 € et, à titre complémentaire, à une interdiction d’exercer toute profession de pharmacien ; que la SELAS … » s’est ainsi trouvée privée de tout organe exécutif, ce qui a entrainé la désignation à nouveau de M. C comme administrateur provisoire par ordonnance en date du 4 octobre 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de (….) ; que par ordonnance en date du 17 décembre 2013 du vice-président chargé de l’instruction près le tribunal de grande instance d’(….) , M. A a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction d’exercer la profession de pharmacien et des activités relatives à tout commerce de médicaments, de préparation pharmaceutique ou équipement médical ; que M. A s’est néanmoins présenté à la pharmacie de la … le 13 janvier 2014 pour faire signer à Mme B un procès-verbal d’assemblée générale aux termes duquel celle-ci était révoquée de son mandat de présidente et exclue de la société, M. A nommé en qualité de nouveau président de la SELAS, tandis qu’il était mis fin au mandat de M. C ; que, saisi par Mme B, le tribunal de grande instance de (…) a annulé les résolutions de cette nouvelle assemblée générale par un jugement du 4 avril 2014 dont il a été ordonné l’exécution provisoire ;
3
Ordre national des pharmaciens Considérant que M. A soutient qu’il n’a pas cherché à évincer Mme B de façon déloyale mais que celleci a été exclue en conformité avec les statuts de la société ; qu’il se présente comme la victime de Mme B qui chercherait à le déposséder de la pharmacie après l’avoir mise en faillite ; qu’il lui reproche d’avoir violé les statuts de la société en désignant un administrateur provisoire et en établissant un contrat de travail alors qu’elle n’avait plus la qualité d’associée ; que, toutefois, il résulte des faits cidessus rappelés que les désignations d’un administrateur provisoire ont été fixées par des décisions de justice et que c’est M. A qui, avant même d’être devenu associé exploitant de la pharmacie de la … à la suite de la vente de son officine à …, n’a eu de cesse de chercher à évincer Mme B ; que par une ordonnance pénale du 14 janvier 2014, le parquet du tribunal de grande instance d’(….) a ordonné la saisie des comptes bancaires de la SELAS pour empêcher M. A d’opérer des virements bancaires à partir des comptes de la société vers des comptes situés à l’étranger ; qu’en outre, M. A s’est présenté le 19 février 2014 à la pharmacie de la … accompagné de cinq personnes, afin de s’emparer du stock, ce qui a nécessité l’intervention des services de police appelés par Mme B ; qu’enfin, Mme B a constaté le 3 mars 2014 qu’à son insu, les serrures des accès à l’officine avaient été changées pour lui interdire l’accès aux locaux ; que ces faits précis et concordants caractérisent la violation par M. A de son obligation déontologique de loyauté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges ont fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant, à l’encontre de M. A, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant cinq ans ; que le recours de l’intéressé doit donc être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le recours formé par M. A le 5 décembre 2014 et dirigé à l’encontre de la décision de la chambre de discipline du conseil régional d’Ile-de-France, en date du 17 novembre 2014, ayant prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 5 ans, est rejeté ;
Article 2 :
La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er août 2016 au 31 juillet 2021 inclus ;
4
Ordre national des pharmaciens Article 3 :
La présente décision sera notifiée à : M. A; Mme B ; M. le Président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ; Mme et MM. les Présidents des conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ; Mme la Ministre des Affaires sociales, des droits des femmes et de la santé ;
et transmise au Pharmacien Inspecteur régional de la santé d’Ile-de-France.
Affaire examinée et délibérée en la séance du 22 mars 2016 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative : Mme Martine DENIS-LINTON, Conseillère d’Etat, Président M. AULAGNER – Mme BOUREY DE COCKER – M. COURTOISON – M. CORMIER – M. des
MOUTIS – M. DESMAS – M. FAUVELLE – M. FOUASSIER – M. GAVID – Mme GONZALEZ – Mme GRISON – M. LABOURET – M. GILLET – Mme MINNE-MAYOR – Mme LENORMAND M. MANRY – M. MOREAU – M. PACCIONI – M. PARIER – Mme SARFATI – Mme VAN DEN
BRINK – M. VIGOT.
La présente décision, peut faire l’objet d’un recours en cassation – Art L. 4234-8 Code de la santé publique – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire.
Signé
Le Conseiller d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil
National de l’Ordre des pharmaciens
Martine DENIS-LINTON 5
Ordre national des pharmaciens
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