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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 8 oct. 2021 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06551-3/CN
Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime __________ M. A c/ Mme B __________ Mme Marie Picard, présidente __________ M. Xavier Desmas, rapporteur __________
Audience du 9 septembre 2021
Lecture du 8 octobre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie a transmis à la présidente de la chambre de discipline de son conseil, le 1er juin 2021, la plainte de M. A, pharmacien titulaire, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie le 8 avril 2021. Cette plainte est dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 21 juin 2021 et régularisée le 23 juin suivant, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie demande à la juridiction d’appel de renvoyer l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Elle soutient que M. A étant membre de ce conseil régional, et notamment du bureau, aucun rapporteur non susceptible d’être récusé ne peut être nommé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
N° AD/06551-3/CN 2
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Desmas.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située au (…) et pharmacien sapeurpompier adjoint volontaire au service départemental incendie à (…), a formé une plainte dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B » située (…). Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 21 juin 2021 et régularisée le 23 juin suivant, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie sollicite le renvoi de l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil en raison de la qualité de membre élu, et notamment du bureau, du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie de M. A.
2. Aux termes de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique : « Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l’article R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d’être récusées en application de l’article L. 721-1 du code de justice administrative ».
3. Une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n’est justifiée que si la juridiction normalement compétente, et non un seul de ses membres, peut être suspectée de partialité à l’égard de l’une des parties. En l’espèce, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie fonde sa demande uniquement sur le fait que la procédure disciplinaire a été initiée par un conseiller ordinal élu au sein du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie. Un tel motif n’est pas, à lui seul, de nature à faire suspecter de partialité l’ensemble de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie dès lors que les membres ne sont liés par aucun lien hiérarchique entres eux.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de l’affaire précitée devant la chambre de discipline d’un autre conseil régional que le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme B ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
N° AD/06551-3/CN 3
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2021, où siégeaient : Mme Picard, présidente, M. Bonnemain – Mme Brunel-Lefebvre – M. Caillier – M. Delgutte – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Haro-Brunet – Mme Jourdain-Scheuer – M. Leblanc – M. Labouret – Mme Le Gal Fontes – Mme Pansiot.
Lu par affichage public le 8 octobre 2021.
La conseillère d’Etat
Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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