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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 1er juil. 2022 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05497-3/CN __________ M. A c/ M. B __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ M. Dominique Buraud, rapporteur __________
Audience du 1er juin 2022
Lecture du 1er juillet 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section D a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte de M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie C » située …, enregistrée le 4 juillet 2018, dirigée contre M. B, pharmacien adjoint de cette officine à la date des faits.
Par une décision du 10 novembre 2020, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. A.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er décembre 2020, 31 mai 2021 régularisé le 1er juin suivant, le 23 novembre 2021 et régularisé le 17 décembre 2021, M. A, représenté par Me Bentz, demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et ne répond pas à ses différents arguments ;
- la chambre de discipline de première instance, qui a reconnu que la prescription simultanée des deux médicaments incriminés, le Phénergan et l’Euphon, engendrait un risque pour les patients et que M. B n’en a pas informé le titulaire, aurait dû sanctionner ce dernier pour ces faits ;
N° AD/05497-3/CN 2
- M. B a sciemment laissé la préparatrice délivrer les médicaments dont il savait que l’association était dangereuse et rejette la faute sur la préparatrice ;
- la préparatrice qui a effectué la vente a témoigné que M. B lui avait indiqué qu’il s’agissait de la nouvelle drogue des jeunes dès le patient sorti de la pharmacie et l’a mise en garde quelques minutes après ;
- le licenciement de M. B est justifié par des fautes graves commises dans le cadre de ses fonctions et non pour une baisse de chiffre d’affaires ;
- M. B ne peut sérieusement soutenir ne pas connaître ses attributions alors qu’il avait plus de trente ans d’ancienneté dans la pharmacie ;
- le pharmacien poursuivi, qui n’a pas fait l’objet d’une mise à l’écart par ses collègues ou de son employeur, tente de le discréditer ;
- le pharmacien titulaire et le pharmacien adjoint n’avaient pas l’obligation d’être présents en même temps dans l’officine ;
- il aurait dû intervenir avant la délivrance des médicaments.
Par des mémoires enregistrés le 8 février 2021 et régularisé le 10 février suivant et le 25 octobre 2021, M. B, représenté par Me Fouray, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable dès lors que l’inventaire des pièces n’a pas été joint ;
- la décision de première instance est suffisamment motivée ;
- la plainte de M. A a été formée plus de trois ans après les faits reprochés et après son licenciement ;
- il n’a pas procédé aux délivrances reprochées et était absent à l’une d’elle ;
- il ignorait l’existence du mésusage associant le Phénergan et l’Euphon, médicaments qui étaient en vente libre sans ordonnance au moment des faits ;
- il appartenait à la préparatrice de faire remonter au titulaire la délivrance litigieuse, en application des consignes du pharmacien titulaire ;
- M. A, en sa qualité de pharmacien titulaire, n’a pas informé son équipe du mésusage dont il a été informé deux mois avant les faits ;
- il a subi une dégradation de ses conditions de travail, qui ne sont pas contredites par les photos produites ;
- M. A l’a licencié pour des « motifs fallacieux » ;
- les attributions de M. B n’ayant pas fait l’objet d’une fiche de fonction, les défaillances reprochées ne peuvent lui être imputées ;
- la production d’un enregistrement d’enregistrement de vidéosurveillance, lequel aurait dû être détruit à l’issue du délai de trente jours d’après l’autorisation délivrée par la préfecture, est un moyen de preuve irrégulier ;
- les salariés n’ont pas été informés de l’existence d’une vidéosurveillance dans l’officine, qui par ailleurs n’a pas été déclarée à la Commission nationale informatique et libertés ;
- les attestations ont été produites par des subordonnés de M. A ;
- si le pharmacien titulaire soutient qu’un médecin est venu se plaindre de la délivrance des médicaments litigieux, deux des préparatrices n’ont pas eu la même version de la scène ;
- M. A n’établit pas qu’il a manqué de professionnalisme.
Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2022 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD/05497-3/CN 3
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buraud, lu par M. Matsar,
- les explications de M. B,
- les observations de M. A,
- les observations de Me Pierson, substituant Me Fouray, pour M. B.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, pharmacien titulaire à …, a formé une plainte contre M. B, pharmacien adjoint, à la date des faits, dans cette officine. Le pharmacien plaignant reproche au pharmacien poursuivi d’avoir, le 5 juin 2015, laissé, sous sa surveillance, une préparatrice délivrer du
Phénergan et de l’Euphon, dont l’association, appelée « Purple drunk » est dangereuse. Une seconde délivrance de ces médicaments le 12 juin 2015 par une autre préparatrice aurait conduit à l’hospitalisation d’un jeune patient dont le père médecin se serait plaint à la pharmacie. M. A fait appel de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte formée contre M. B.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative, rendu applicable aux chambres de discipline du conseil de l’ordre des pharmaciens par l’article R. 4234-33 du code de la santé publique : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ».
3. La requête d’appel formée par M. A était accompagnée d’une seule pièce jointe, la décision de la chambre de discipline de la section D attaquée. Par suite, il n’y avait pas lieu d’établir un inventaire détaillé et la fin de non-recevoir opposée par M. B doit être écartée.
N° AD/05497-3/CN 4
Sur la régularité de la décision de première instance :
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée expose de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit retenues pour rejeter la plainte. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
Sur le fond :
5. Aux termes de l’article R. 4235-61 du code de la santé publique : « Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 4235-34 du même code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
6. Il résulte de l’instruction que le 5 juin 2015, une préparatrice de la « Pharmacie C » a vendu à un jeune patient du Phénergan et de l’Euphon, dont l’association fait l’objet d’un mésusage appelé « Purple Drunk ». S’il n’est pas contesté que M. B a procédé postérieurement à une vérification sur internet de l’utilisation de ces deux médicaments, il n’est pas établi par les pièces du dossier que ce dernier, seul pharmacien présent dans l’officine, a laissé la préparatrice procéder à la délivrance des deux médicaments en connaissance du mésusage qui pouvait en être fait, la mise en garde de ce mésusage par le conseil de l’ordre n’étant intervenue que postérieurement à la date des faits. En outre, la consigne d’organisation de l’officine invitait le membre du personnel auteur d’une délivrance susceptible de poser problème d’en informer lui-même M. A. De plus, la plainte a été formée plus de trois ans après les faits, dans un contexte conflictuel entre les deux pharmaciens. Dès lors, ces faits ne peuvent être regardés comme une méconnaissance des obligations déontologiques de loyauté et de solidarité.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute déontologique ne peut être reprochée à M. B. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête d’appel de M. A formé contre la décision de la chambre de discipline de la section D rejetant sa plainte contre M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte formée contre M. B, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de Grand-Est ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
N° AD/05497-3/CN 5
- Mme la ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Bentz ;
- Me Fouray.
Délibéré après l’audience publique du 1er juin 2022, où siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, Mme Michaud-Gilly – M. Matsar – Mme Clémence – M. Andriollo – M. Delgutte – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Jourdain-Scheuer – M. Labouret – M. Leblanc – Mme Le Gal
Fontes – Mme Mare – M. Mazaleyrat – Mme Pansiot – M. Pouria – Mme Wolf-Thal.
Lu par affichage public le 1er juillet 2022.
La Conseillère d’Etat,
Présidente de la chambre de discipline du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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