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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 nov. 2024, n° 2400350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 avril 2024, N° 2400350 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400350 en date du 16 avril 2024, le tribunal administratif d’Amiens a enjoint à la préfète de l’Oise d’attribuer à M. A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juillet 2024, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 350 euros par mois de retard à compter de cette date.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, la préfète de l’Oise a informé le tribunal du relogement de M. B, à compter du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une ordonnance en date du 16 avril 2024, le tribunal administratif d’Amiens a, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé à l’encontre de la préfète de l’Oise, une astreinte de 350 euros par mois de retard, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er juillet 2024, l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le logement de M. B.
3. Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, la préfète de l’Oise a indiqué au tribunal qu’un logement de type 3 situé à Chambly (60230) avait été attribué à M. B à compter du 15 juillet 2024. Cette lettre a été communiquée à la nouvelle adresse de M. B, qui n’a pas émis d’observations. Par suite, la préfète de l’Oise justifie avoir assuré le logement de M. B et exécuté l’ordonnance susvisée du 16 avril 2024. Toutefois, même si cette exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard d’exécution de ladite ordonnance, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète de l’Oise par l’ordonnance n° 2400350 du 16 avril 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Amiens, le 27 novembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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