Rejet 1 décembre 2025
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2509093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août et le 1er novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1996, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Le requérant présente des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour. Toutefois, l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision de cette nature. Ces conclusions sont, dès lors, dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme irrecevables. Si l’arrêté en litige mentionne que M. D… ne « dispose pas d’un droit au séjour, ni ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier d’un tel droit » dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été édictée après vérification du droit au séjour de M. D…, un tel examen ne révèle pas, par lui-même, l’existence d’une décision portant refus de séjour, qui ne saurait d’ailleurs exister en l’absence de toute demande présentée en ce sens par l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint- Denis a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ, les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 611-1 et celles des articles L. 612-6 et L. 612-10, sur le fondement desquelles l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour en France ont été prises. Il indique que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante. En outre, après avoir mentionné de manière suffisamment précise les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, il précise que ce dernier ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Par suite, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement, de l’absence de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine- Saint-Denis aurait omis de procéder effectivement à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. D… excipe de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il est constant que cette décision n’existe pas. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré en France en 2021, est célibataire et sans charge de famille. S’il justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent d’août 2022 à décembre 2022, de chauffeur en avril, juin et juillet 2023, puis de technicien en fibre optique en contrat à durée déterminée depuis le 22 avril 2024, cette insertion professionnelle est récente. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que le requérant serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il serait dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et n’apporte pas la preuve qu’il demeure de manière stable et effective à l’adresse dont il se prévaut et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour. Si M. D… produit son passeport ainsi que la preuve de sa résidence effective et stable, il est constant que ce dernier est entré en France irrégulièrement et n’a pas sollicité de demande de titre de séjour. Ce motif justifie, à lui seul, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de neutraliser le motif illégal tenant à l’existence du risque de soustraction fondé sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. D… ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine- Saint-Denis, en refusant à l’intéressé un délai de départ volontaire, n’a pas méconnu le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il résulte de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. D… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. D…, dont l’insertion professionnelle est particulièrement récente, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il résulte de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine- Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Salarié ·
- Travail illégal ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Code du travail ·
- Restaurant ·
- Commandement de payer
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Identité ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxi ·
- Interprétation ·
- Exonérations ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Délai ·
- Annulation
- Épidémie ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Conséquence économique ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Demande d'aide ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Stagiaire ·
- Exclusion
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Enquête ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Femme ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sanction disciplinaire
- Douanes ·
- Échelon ·
- Classes ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Principal ·
- Traitement ·
- Carrière ·
- Rémunération ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Harcèlement moral ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Région ·
- Application
- Communauté d’agglomération ·
- Comités ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Service ·
- Erreur ·
- Congés maladie
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Document ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.