Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 oct. 2025, n° 2517926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive et de prévoir un hébergement pour demandeur d’asile stable et adapté à sa situation le temps de l’instruction de sa demande d’asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article 20.5 de la directive du 26 juin 2013, des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle sans aucune vérification de sa vulnérabilité et de la date effective de son entrée en France en méconnaissance des dispositions des articles 20.5 et 21 de la directive du 26 juin 2013 et de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les conditions de notification de la décision sont irrégulières en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article L. 141-3 du même code ; l’habilitation de l’agent notifiant et l’information des éléments relatifs à la décision administrative dans une langue comprise doivent être établies ;
il y a eu méconnaissance du droit à l’information en méconnaissance des dispositions des articles D. 551-16, R. 551-23 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant aux possibilités de prise en charge et aux modalités de refus et de réouverture des conditions matérielles d’accueil, dans une langue comprise ; les dispositions de l’article 13 du règlement RGPD du 27 avril 2016 ont été méconnues ; l’information doit avoir lieu dans une langue comprise et dans un délai raisonnable et encadré ;
la décision est entachée d’une erreur de fait ; elle a déposé une demande d’asile dans un délai de treize jours après sa dernière entrée sur le territoire français ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à sa dignité, en méconnaissance de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la décision la prive de toute ressource, l’empêchant d’avoir des conditions de vie dignes ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2026 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Dionis, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Chamkhi, représentant Mme A…, qui rappelle que Mme A… avait l’objet, peu avant sa première entrée en France en 2022, d’une tentative de mariage forcé de la part de l’oncle d’une camarade de classe ; venue faire ses études en France, sous couvert d’un visa étudiant, elle avait pensé que la distance suffirait à la protéger d’autant que cette personne avait contracté un mariage avec une troisième épouse pendant son séjour en France ; elle est rentrée au Tchad en juillet 2025, son père étant malade et les menaces ont repris en septembre 2025 ce qui l’a obligée à revenir précipitamment en France, d’autant que sa famille ne la protègerait pas, afin de déposer une demande d’asile ; elle n’a jamais dissimulé son premier séjour en France après son entrée en 2022 ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait parfaitement connaissance de sa nouvelle entrée en France en septembre 2025 puisque la copie de son passeport figurait dans le dossier à disposition de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas voulu prendre en compte cette pièce ; la date d’entrée en France à prendre en compte doit être celle de 2025 ; la décision a des conséquences sur sa vulnérabilité ; elle est isolée sur le territoire français, sans logement stable, contrairement à ce qui figure sur le compte-rendu de l’entretien d’évaluation ; la décision méconnait le droit d’asile ; la décision est entachée d’erreur de droit puisque l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru en compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque l’Office a estimé qu’il était en présence d’un dépôt tardif de demande d’asile ;
- les observations de Mme A… ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2025 à 13 heures 49, a été présentée pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante tchadienne née en août 2001, est entrée pour la dernière fois en France en septembre 2025, après y avoir séjourné antérieurement en qualité d’étudiante, entre mars 2022 et juillet 2025. Elle a déposé, le 8 octobre 2025, une demande d’asile. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-2 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
4. Pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de Nantes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que l’intéressée, dont la demande d’asile a été enregistrée le 8 octobre 2025, n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, en mars 2022. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport de Mme A… produit à l’appui de sa requête, que cette dernière, entrée en France en mars 2022 pour suivre des études, avait quitté le territoire français le 26 juillet 2025 pour retourner dans son pays d’origine et n’est revenue en France que le 24 septembre 2025. Dans ces conditions, Mme A… a bien sollicité l’asile dans le délai prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoie le 4° de l’article L. 551-15 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être accueilli. Par ailleurs, à supposer que ce séjour de deux mois de Mme A… dans son pays d’origine, ne serait pas de nature à faire perdre à sa résidence en France son caractère habituel ni à permettre de prendre en compte la date du 24 septembre 2025 comme date d’entrée en France de l’intéressée au sens du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… justifie d’un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant état de nouvelles menaces intervenues dans son pays d’origine en septembre 2025.
5. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2025 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 octobre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à Me Chamkhi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 octobre 2025 refusant d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 octobre 2025.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chamkhi la somme de 1 000 euros (mille euros) dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chamkhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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