Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 janv. 2025, n° 2402619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A conteste la décision du 27 août 2024 de la rectrice de la région académique de Nouvelle-Aquitaine portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle et demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens et pour l’application de ces dispositions, un moyen s’entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l’appui d’un recours juridictionnel.
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. Aux termes de sa requête, Mme A conteste la décision du 27 août 2024 par laquelle la rectrice de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et demande au tribunal d’enjoindre à 'administration de réexaminer sa demande. Pour rejeter sa demande, la rectrice a indiqué que la situation de harcèlement moral n’est pas matériellement établie. Au soutien de sa requête, Mme A se borne à alléguer que ce motif est sans lien avec son dépôt de plainte qui ne fait pas état d’une situation de harcèlement moral. Toutefois, ce faisant, elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’invoque par ailleurs aucun principe, ni aucune règle de droit que l’administration aurait méconnu. Par un courrier du 22 octobre 2024, Mme A a été invitée par le tribunal à compléter sa motivation. Ce courrier, mis à disposition de la requérante le 24 octobre 2024 sur l’application « Télérecours citoyen », dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, est resté sans réponse.
5. Dès lors, sa requête, qui n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de sa requête, d’aucun mémoire exposant de nouveaux moyens, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402619
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