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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 janv. 2026, n° 2508467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 et le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à venir ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il tente en vain depuis plusieurs mois de faire enregistrer sa demande de titre de séjour par les services de la préfecture, ce qui le maintient dans une situation de précarité extrême ; cette carence administrative le prive illégalement de la possibilité de solliciter un droit au séjour ; cette situation l’oblige à travailler en situation irrégulière afin de subvenir aux besoins de sa famille, sans pouvoir bénéficier des garanties attachées à l’emploi, notamment une couverture maladie complète et des droits sociaux ; bien qu’il ait sollicité son admission au séjour, l’absence de récépissé l’empêche d’en justifier ; cette situation d’extrême précarité administrative et sociale caractérise l’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
Sur l’utilité de la mesure :
- sa demande de titre de séjour, réorientée par l’intermédiaire de son conseil, ainsi que sa demande de délivrance d’un récépissé, sont demeurées sans réponse de la part de l’administration ; cette absence de réponse perdure depuis plusieurs mois et le place dans une situation de blocage administratif ; la mesure sollicitée est manifestement utile dès lors qu’il n’a aucun autre moyen de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu à injonction dès lors que ses services instruisent actuellement la demande au regard des articles L. 435-1 et L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière au soutien de la condition d’urgence, dès lors que la situation qu’il déplore découle de sa propre volonté de ne pas respecter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 mars 2024 par le préfet de la Gironde, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2024.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 16 août 1996 à Ouaoumana (Maroc), est entré sur le territoire français le 15 septembre 2019 muni d’un visa « D ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 10 décembre 2022 et dont il avait sollicité le renouvellement le 26 avril 2023. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2024. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui n’a pas exécuté l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, a sollicité, par courrier du 29 juillet 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, par un courrier reçu en préfecture le 29 octobre 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du même code. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture, M. B… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à venir.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 de ce même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour donne lieu à la délivrance d’un récépissé dès lors que le dossier est complet » ; aux termes de l’article R. 431-10 du même code :« L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :1° Les documents justifiant de son état civil ; 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ».
7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 431-2 et R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative chargée de l’instruction d’une demande de titre de séjour ne peut refuser de procéder à l’enregistrement de cette demande et à la délivrance du récépissé correspondant que si le dossier présenté est incomplet au regard des pièces exigées ou si la demande, qui doit être appréciée compte tenu d’éléments circonstanciés, présente un caractère manifestement abusif ou dilatoire.
8. D’une part, M. B… soutient, sans être contredit par le préfet de la Haute-Garonne, qu’il a présenté un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, une demande distincte sur le fondement de l’article L. 425-1 du même code. Ces demandes, fondées sur des dispositions différentes de celles ayant donné lieu à l’arrêté du 21 mars 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ne sauraient être regardées comme identiques à la demande antérieurement rejetée. Le fait pour le requérant de se maintenir sur le territoire français en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français ne suffit pas, à lui seul, à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d’une demande de titre de séjour ; en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes présentées par M. B… seraient manifestement dénuées de sérieux ou exclusivement destinées à faire échec à une mesure d’éloignement compte tenu notamment de la plainte qu’il a déposée avec constitution de partie civile en raison de son statut de victime de traite des êtres humains de la part de son employeur.
9. D’autre part, eu égard aux conséquences de l’absence de récépissé sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et à exercer une activité professionnelle, et à la situation précaire ainsi imposée à M. B…, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. La demande du requérant ne se heurte à aucune contestation sérieuse et le récépissé de sa demande, visé par l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B… ledit récépissé, assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au bénéfice du conseil de M. B…, sous réserve de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et sous réserve que Me Meaude, son conseil, renonce au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, l’État versera à M. B… la somme de 900 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B…, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Meaude, sous réserve de l’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle à titre définitif et sous réserve de la renonciation de Me Meaude à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée directement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Meaude et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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