Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 13 févr. 2026, n° 2402378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Aurélie Laclau, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne, au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne, a refusé de lui octroyer une orientation professionnelle spécifique auprès d’établissements du secteur médico-social, et l’a orientée vers le marché du travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ;
2) d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne de lui accorder une orientation professionnelle spécifique auprès d’établissements du secteur médico-social ;
3) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles ou, à tout le moins, d’une erreur d’appréciation, dès lors que son taux d’incapacité a été considéré comme supérieur à 50 % et que sa demande est justifiée au regard de son parcours professionnel et des pièces médicales versées au dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des observations enregistrées le 9 juillet 2024, le département de la Haute-Garonne demande à être mis hors de cause en raison de son incompétence en matière d’orientation professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, Mme A… a indiqué se désister de sa requête et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, à qui la qualité de travailleur handicapé a été reconnue pour la période allant du 16 juin 2020 au 31 mai 2030, a sollicité le 2 août 2022 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne une orientation professionnelle spécifique, avec accompagnement par des établissements du secteur médico-social, en vue de suivre une formation de secrétaire médicale. Par une décision du 12 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne lui a signifié un refus de formation et l’a orientée vers le marché du travail ordinaire. A la suite du rejet implicite du recours administratif préalable formé par la requérante le 4 décembre 2023, Mme A… a demandé l’annulation de cette dernière décision.
Toutefois, par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, Mme A… indique se désister de sa requête et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… du désistement de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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