Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 nov. 2024, n° 2404463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer, à titre gracieux, l’annulation de la décision du préfet de l’Aisne prise à la suite de l’infraction commise le 15 septembre 2024 et portant suspension de son permis de conduire.
Il soutient qu’il ne conteste pas les motifs de la décision de suspension mais qu’il a besoin de son permis de conduire quotidiennement pour son travail de technicien de maintenance. Il sollicite l’aménagement de cette décision de suspension de sorte à lui permettre l’exercice de son activité.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, s’il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension d’un permis de conduire prononcées par un préfet en application des dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l’opportunité de procéder à l’aménagement de cette décision ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l’intéressé d’exercer son activité professionnelle. Ainsi, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé et la légalité de la mesure de suspension, n’est pas recevable à demander au tribunal de prononcer à titre gracieux, en raison de sa situation professionnelle, le retrait provisoire de la décision par laquelle le préfet de l’Aisne lui a notifié la suspension de son permis de conduire compte tenu de l’infraction relevée à son encontre le 15 septembre 2024. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, en admettant même que M. A qui ne conteste pas les motifs de la décision de suspension prise à son encontre, ait entendu solliciter l’annulation de cette mesure, il se borne à soutenir qu’il a besoin de son permis de conduire quotidiennement pour son travail. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension le concernant. Ainsi, de telles conclusions ne contiennent que des moyens inopérants et elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Fait à Amiens le 18 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé,
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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