Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 févr. 2026, n° 2600035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse que sa demande d’aide juridictionnelle soit refusée, directement à son profit.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les mesures sollicitées sont nécessaires à la protection de ses droits ; en l’espèce, l’absence de document régularisant sa situation administrative a eu pour conséquence la suspension de son contrat d’alternance, de son contrat de travail et de ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elles lui permettraient d’obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ainsi qu’une décision expresse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; elles permettraient également de mettre un terme aux atteintes actuellement portées à ses droits fondamentaux et, notamment, à sa liberté d’aller et venir et à ses droits au travail et au respect de sa vie privée et familiale ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administratives.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées les 7 et 12 janvier 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme le renouvellement de son titre de séjour, mention « étudiant – élève » le 20 août 2025. A la suite du dépôt de cette demande, une attestation de prolongation d’instruction, valable du 7 octobre 2025 au 6 novembre 2025 lui a été délivré. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au renouvellement de cette attestation de prolongation d’instruction et de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 7 janvier 2026 au 6 mars 2026, a été mise à disposition de M. A… le 7 janvier 2026 sur son espace administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il a été adressé à l’intéressé une attestation de décision favorable, l’informant qu’un titre de séjour valable du 15 octobre 2025 au 14 octobre 2026 portant la mention « étudiant – élève » allait lui être délivré. Dès lors, il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A… aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 février 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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