Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 5 décembre 2024, n° 2302072
TA Besançon
Annulation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement

    La cour a constaté que les moyens de légalité externe soulevés par M me D étaient irrecevables car présentés tardivement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les moyens soulevés par M me D n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la délibération n'était pas prise pour l'application d'un acte antérieur.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Illégalité du plan de prévention des risques naturels d'inondation

    La cour a jugé que la délibération n'était pas prise pour l'application du PPRi, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Inexactitudes matérielles et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a accueilli ce moyen, considérant qu'il y avait eu une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Frais exposés par M me C D

    La cour a décidé de mettre à la charge de la communauté de communes la somme demandée, considérant que M me D n'était pas la partie principalement perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2302072
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2302072
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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