Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 déc. 2025, n° 2500692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 30 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, postérieurement à l’enregistrement de la requête, a donné satisfaction à la requérante le 25 septembre 2025 concernant sa carte de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 décembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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