Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2506182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- sa demande de titre de séjour aurait dû être examinée au regard des stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’il a fourni un contrat de travail ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain, est entré en France le 18 mars 2019 sous couvert d’un visa de type C. Il a été titulaire d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement avec changement de motif afin de se voir délivrer un titre de séjour « salarié » par une demande déposée sur la plateforme « ANEF » le 13 février 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 mars 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquels il se fonde. En outre, la préfète du Val-de-Marne a relevé que si M. A… avait obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la communauté de vie avec son épouse était rompue et qu’une procédure de divorce était en cours. Par ailleurs, la préfète a relevé qu’il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en l’absence de production d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. La préfète a enfin estimé qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ni d’une insertion socio-professionnelle suffisantes pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision portant refus de séjour est motivée en droit et en fait. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non. ». Et aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent / pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce même code : « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord précité, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels, le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. Il résulte des dispositions précitées que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande de titre de séjour.
D’une part, M. A… soutient qu’il justifiait de trois années de séjour régulier en France à la date de sa demande de titre de séjour et qu’il pouvait en conséquence se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en vertu des stipulations de l’accord franco-marocain. Toutefois le requérant, qui est entré en France le 18 mars 2019 sous couvert d’un visa de type C valable 90 jours, s’il justifie avoir été titulaire d’un titre de séjour pluriannuel d’une durée de deux ans valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2024, ne justifie pas d’un séjour régulier en France de plus de trois ans. Par suite, le moyen, doit être écarté.
D’autre part, pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet du ValdeMarne s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas joint à sa demande un contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens de ces stipulations. M. A… soutient avoir produit un dossier complet et notamment avoir communiqué « un pack employeur » comprenant le contrat à durée indéterminée qu’il a passé le 10 juillet 2023 avec la société AIS sécurité, et une demande d’autorisation de travail. Toutefois, il n’établit pas avoir effectivement communiqué ces pièces à la préfète dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. En outre, s’il produit dans la présente instance une demande d’autorisation de travail remplie par son employeur, datée du 13 novembre 2024, il ne ressort pas de ses mentions ni des pièces du dossier que cette demande aurait effectivement été déposée, ainsi que le fait valoir le préfet en défense. Dans ces conditions le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des propres écritures de M. A… que la communauté de vie avec son épouse, ressortissante française, est rompue depuis le 22 janvier 2023, et qu’une procédure de divorce est en cours. En outre, s’il soutient être atteint d’une pathologie chronique, à savoir un diabète, nécessitant un suivi médical régulier et un traitement adapté dont il bénéficie en France, il ne l’établit par aucune pièce. Enfin au titre de son insertion professionnelle M. A… ne justifie que d’un emploi d’adjoint territorial d’animation pour la commune de Champigny sur Marne occupé pendant 56 heures par mois environ entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022, 112 heures par mois environ entre janvier et mai 2023 et 110 heures en octobre 2023, ainsi qu’un emploi en CDI à temps complet en tant qu’agent de sécurité incendie à partir du 11 juillet 2023, soit depuis 21 mois environ à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a déjà été dit aux points 8 et 9, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, à supposer qu’il soit soulevé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 8 à 10.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’il conteste. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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