Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 déc. 2025, n° 2515453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, la société RHD, représentée par Me Bechelen, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation d’occupation du domaine public ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, la société RHD fait valoir que son activité de vente de poulet braisé sur la place de Strasbourg constitue sa seule activité et que cette décision la prive de tout revenus, ce qui entraîne de graves difficultés financières pour la société, pour sa gérante et son employé. Toutefois la société RHD ne justifie aucunement que ces difficultés seraient suffisamment graves et immédiates pour que le juge des référés doive prendre une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la condition d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par la société RHD ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RHD.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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