Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2605983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605983 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 15 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Lafontaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française ; le 23 mai 2025, il lui a été remis une attestation de décision favorable lui indiquant que lui serait délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 avril 2025 au 17 avril 2026, alors en cours de fabrication ; il a ensuite sollicité l’administration à de multiples reprises afin d’obtenir des renseignements sur la remise de son titre de séjour ;
- la préfecture lui a remis sa carte de séjour au cours de la présente d’instance, ce qui lui a permis d’en solliciter le renouvellement très rapidement, ce titre arrivant à expiration le 17 avril 2026 ; il a informé les services de A… de la proximité de la date d’expiration de son titre de séjour et de sa crainte de se retrouver sans autorisation de séjour durant l’instruction de sa demande ; par courriel du 13 avril 2026, la direction générale des étrangers en France lui a indiqué qu’une attestation de prolongation d’instruction serait disponible lorsque son précédent titre serait arrivé à échéance et que l’agent instructeur aurait pris connaissance de son dossier ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il a conclu un contrat de travail temporaire dont le renouvellement est subordonné à la présentation d’un titre de séjour couvrant une période suffisamment étendue ;
* il est placé dans une situation de précarité financière et administrative qui a des conséquences sur la situation de ses enfants ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il a cherché à plusieurs reprises à obtenir des informations quant à la délivrance de sa carte de séjour sans obtenir aucune réponse de l’administration ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction et au rejet de celles fondées sur dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que, le 26 mars 2026, ses services ont remis à M. B… le titre de séjour qu’il sollicitait.
M. B…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique a remis en cours d’instance à M. B… la carte de séjour temporaire qu’il sollicitait et que celui-ci a pu, en conséquence, déposer une demande de renouvellement de ce titre le 30 mars 2026 au moyen du téléservice dit « A… ». Les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui remettre cette carte de séjour sont ainsi devenues sans objet en tant qu’elles concernent le titre arrivant à expiration le 17 avril 2026. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… la carte de séjour temporaire dont il vient de solliciter le renouvellement, une telle mesure étant dépourvue de tout caractère provisoire. Par ailleurs, le préfet étant actuellement saisi de cette demande, sur laquelle il ne s’est pas encore prononcé et dont le délai d’instruction n’est pas expiré, les conclusions subsidiaires tendant à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation sont dépourvues d’objet ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à ce le préfet délivre à M. B… une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction, formulées en cours d’instance, en tant qu’elles sont relatives au titre de séjour dont M. B… a sollicité le renouvellement le 30 mars 2026, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En troisième lieu, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lafontaine, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lafontaine de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête en tant qu’elles se rapportent à la remise de la carte de séjour temporaire de M. B… expirant le 17 avril 2026.
Sous réserve que Me Lafontaine, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lafontaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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