Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 nov. 2024, n° 2400022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, en tant qu’elle lui a alloué une somme insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par décision du 11 avril 2024, portant rectification de la décision attaquée du 19 octobre 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a donné satisfaction à la requérante en lui accordant la somme supplémentaire de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 avril 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a accordé à Mme C épouse B la somme supplémentaire de 1 000 euros. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Amiens, le 28 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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