Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2300899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 13 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Madelenat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la préfète de l’Aube du 28 juin 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 6 mars 1998, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète de l’Aube, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 28 juin 2022. Elle demande l’annulation de la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressée est sujet à caution et, d’autre part, sur la circonstance que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne peut être regardée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. D’une part, en faisant valoir que l’essentiel des infractions pour lesquelles elle a été poursuivie ont été commises alors qu’elle était mineure et que sa condamnation le 27 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Troyes à une amende de 500 euros pour des faits de vol s’explique par la situation de précarité sociale dans laquelle elle se trouvait, Mme A ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du premier motif opposé à sa demande, tiré de son comportement sujet à caution. En outre, elle reconnaît avoir commis un autre vol en décembre 2019. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’essentiel des revenus de l’intéressée sont composés de prestations sociales et qu’elle n’a déclaré à l’administration fiscale aucun revenu d’activité au titre des années 2018 et 2019, et seulement 123 euros au titre de l’année 2020, ne lui permettant pas de répondre aux besoins de son foyer, alors composé d’elle-même et de ses deux enfants mineurs. Si Mme A fait par ailleurs état de ce qu’elle rencontre des difficultés dans la recherche d’un emploi en raison des soins requis par l’état de santé de l’un de ses enfants, cette circonstance n’est pas suffisante pour justifier son absence d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressée, sur ces motifs, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Militaire ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Homologuer ·
- Révision ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Gynécologie ·
- Opérateur ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Référé
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Mutation interne ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Mutation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.