Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2206091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’homologuer le rapport d’expertise du 9 juillet 2021 ;
2°) d’annuler la décision 9 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension et la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours d’invalidité a rejeté son recours préalable contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 121-4 et L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors que le taux des vertiges imputable à son accident ayant donné lieu à sa pension et dont il demande la prise en compte a été évalué à 10 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 9 mars 2022 sont irrecevables, la décision de la commission de recours d’invalidité s’étant substituée à cette décision ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 janvier 2024.
Par un courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise du 9 juillet 2021 dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’homologuer de tels rapports.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 18 septembre 2025 pour le ministre des armées et communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… bénéficie d’une pension militaire d’invalidité au taux global de 100 % fixé par un arrêté du 5 août 2019, au titre de neuf infirmités. Par une demande du 9 janvier 2021, reçue le 15 janvier 2021, M. B… a sollicité la révision de sa pension. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 mars 2022. Par un courrier reçu le 8 avril 2022, M. B… a exercé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 27 juillet 2022, la commission de recours d’invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du ministre des armées du 9 mars 2022 et de la décision de la commission de recours d’invalidité du 27 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise du 9 juillet 2021 :
Il n’appartient pas au juge administratif d’homologuer un rapport d’expertise. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à voir homologuer le rapport d’expertise du 9 juillet 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre des armées :
Aux termes de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte de ces dispositions que les décisions par laquelle la commission de recours d’invalidité rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles du ministre. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre la décision de la ministre des armées du 9 mars 2022, à laquelle s’est substituée la décision de la commission de recours d’invalidité du 27 juillet 2022, sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre des armées doit, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours d’invalidité :
Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le taux de la pension d’invalidité de M. B… a été fixé en dernier lieu à 100 % au regard de neuf infirmités dont une cervicarthrose en C5-C6-C7 avec syndrome d’irritation radiculaire en territoire C7-C8, évaluée à 10 %. Il en résulte également que les vertiges dont il souffre ont déjà été pris en compte depuis 2013 au titre de la cervicarthrose, par application d’un taux d’aggravation de cette infirmité de 5 %. Il résulte par ailleurs de l’expertise médicale du 9 juillet 2021 et des conclusions du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité du 12 janvier 2022 qu’il n’y a pas d’aggravation de l’état de santé de M. B… et que la cervicarthrose, dont il n’est pas contesté que les vertiges constituent un symptôme, reste évaluée à 10 %. Par suite, la commission des recours d’invalidité n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de révision de M. B….
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours d’invalidité du 27 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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