Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2414998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A… B… épouse C… représentée par la SELARL Hagege agissant par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision préfectorale en date du 10 octobre 2024, pris par la préfète du Val de Marne à l’encontre de Madame A… B…, portant refus implicite contre la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la préparation de son titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… épouse C… soutient que la décision de refus implicite de délivrance d’un titre de séjour est :
- entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- contraire à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne par sa mise à disposition dans l’application « Télérecours » le 3 février 2025.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2025 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Xavier Pottier, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Ait Mouhoub, représentant Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 27 août 1993 à Tunis, s’est mariée le 17 juillet 2021 avec M. D… C…, ressortissant français, avec qui elle a eu une fille née le 1er octobre 2023 à Créteil. Le 12 janvier 2024, elle a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande l’annulation, selon les termes de la requête, de « la décision préfectorale en date du 10 octobre 2024, prise par la préfète du Val-de-Marne à l’encontre de Madame A… B…, portant refus implicite contre la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ».
Sur les textes applicables :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. D’autre part, si, en vertu des dispositions générales de l’article L. 412-1 du même code, « la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 », ces dispositions s’appliquent « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3 ». Or il résulte des dispositions de l’article L. 412-2 que, « Par dérogation à l’article L. 412-1 », « l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / … / ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-7 (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » demandée en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 n’est pas subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Sur la qualification et la date de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
6. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
7. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
8. Enfin, l’arrêté annexé au code mentionné à l’article R. 431-11 prévoit notamment, s’agissant de la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-7, la production d’un « justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que Mme B… épouse C… a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 12 janvier 2024. Il est constant qu’une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 5 juin 2024, assortie d’un délai de quinze jours, énoncée en ces termes : « JUSTIFICATIF_ENTREE_REGULIERE » (Document manquant) : Veuillez nous transmettre votre visa et tampon d’entrée en France ». Si la requérante soutient avoir transmis « la totalité des pièces complémentaires demandées », sans fournir de précisions sur la date de cette transmission ni sur la nature de ces pièces, et qu’une décision de clôture a été prise le 10 juin 2024 en ces termes : « Votre demande en ligne de titre de séjour n° 9401202401120044772 a été clôturée. / Nous allons vous convoquez prochainement au guichet pour déposer votre demande », les dispositions applicables au titre demandé n’imposent pas la production d’un justificatif d’entrée régulière. Il s’ensuit que la demande initiale de Mme B… doit, dans ces circonstances, être regardée comme complète, d’ailleurs dès son dépôt, et, à défaut de réponse dans les quatre mois suivant son dépôt, comme implicitement rejetée le 12 avril 2024. La requête doit dès lors être regardée comme étant dirigée contre cette dernière décision. Quant à la clôture du 10 juin 2024 qui a été opposée à la requérante, dans les circonstances susrelatées, comme un refus d’enregistrement, elle est sans incidence sur l’existence de cette décision implicite de rejet de la demande.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
10. Il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme B… épouse C…, ressortissante tunisienne, est la mère de l’enfant Baya C… née le 1er octobre 2023 de son union avec M. D… C…, ressortissant français avec qui elle s’est mariée le 17 juillet 2021 à Paris. D’une part, la requérante produit un justificatif de domicile, la copie de son propre passeport et la copie intégrale de son acte de naissance, la copie intégrale de l’acte de naissance de sa fille comportant le lien de filiation, la copie de la carte nationale d’identité et du passeport français de sa fille, ainsi que d’ailleurs la copie de la carte nationale d’identité française de son époux. D’autre part, la requérante produit le carnet de santé de sa fille, des factures médicales et des ordonnances à son nom et six attestations d’amis de nationalité française ou résidant régulièrement sur le territoire français qui sont de nature à justifier, non seulement que sa fille mineure réside en France, mais qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance. Dès lors, Mme B… épouse C… est fondée à soutenir qu’elle répond aux différentes conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Val-de-Marne a méconnu ces dispositions en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour du 10 juin 2024 doit être annulée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois. Il y a également lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la totalité de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour du préfet du Val-de-Marne du 12 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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