Rejet 30 avril 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2025, n° 2503097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 11 mars 2025, M. D A représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, durant ce temps, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 8 septembre 1991, est entré en France le 11 octobre 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 29 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 16 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français mentionnent en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application. Elles indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui réside en France depuis 2019, a exercé des activités salariées en qualité de cuisinier, de commis de cuisine et d’employé « polyvalent pizza » pour trois employeurs consécutifs, d’octobre 2020 à février 2025, et dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 8 septembre 2023. Ainsi, compte tenu de la durée de sa présence en France, de l’absence de qualification professionnelle particulière et de l’ancienneté dans ces emplois peu qualifiés, à la date de la décision attaquée, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2019 et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ne justifie d’aucune insertion forte dans la société française et il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et son enfant selon les termes non contestés de la décision attaquée. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs ainsi que ceux exposés au point 6. du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. Matalon
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Handicap ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Élève ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Enfant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Gynécologie ·
- Opérateur ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Prime ·
- Tiré ·
- Action sociale ·
- Remboursement
- Taxes foncières ·
- Installation ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Industriel ·
- Site ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Incendie ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Militaire ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Homologuer ·
- Révision ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.