Rejet 6 novembre 2014
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2500048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 décembre 2021, N° 2002258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 16 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée n’ayant pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, elle est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations du 1° et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025 le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la requête, tardive, n’est pas recevable ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’un requérant conteste, dans le délai de recours contentieux, une décision implicite et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision qui s’est substituée à la première décision.
2. M. D…, ressortissant algérien né en 1974, entré régulièrement en France le 14 février 2004, a présenté le 3 février 2014 une première demande de certificat de résidence. Par un arrêté du 25 juillet 2014, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1402845 du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Dijon. L’intéressé a sollicité, le 28 janvier 2016, une deuxième demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par un arrêté du 29 décembre 2016, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1700276 du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Dijon confirmé par un arrêt n° 17LY02202 rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 30 novembre 2017. M. D… a présenté une troisième demande de certificat de résidence le 5 mars 2019 qui a été rejetée le 17 janvier 2020. Par un jugement n° 2002258 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté. L’intéressé a présenté une quatrième demande de certificat de résidence, le 5 décembre 2022, sur le fondement des stipulations du 1° et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si le préfet de Saône-et-Loire a opposé initialement un rejet implicite, il a ensuite décidé, le 11 décembre 2023, de rejeter expressément la demande de certificat de résidence présentée par M. D… en édictant en outre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une décision fixant le pays de renvoi. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1, M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté du 11 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Saône-et-Loire :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». L’article L. 614-4 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5°ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 décembre 2023 du préfet de Saône-et-Loire rejetant la demande de titre de séjour de M. D…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par le requérant dans sa demande de titre de séjour. Le pli, avisé le 15 décembre 2023, est revenu à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si M. D… fait valoir qu’il y a eu une erreur dans l’adresse indiquée sur sa demande de titre de séjour, il n’établit pas avoir informé les services de la préfecture d’un changement d’adresse postale. D’autre part, si l’intéressé a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 19 janvier 2024, une telle demande, enregistrée au-delà de l’expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile intervenue le 16 janvier 2024 à minuit, n’a pas été de nature à interrompre le délai de recours contentieux. La requête de M. D…, qui n’a été enregistrée que le 8 janvier 2025, est par conséquent tardive et n’est dès lors pas recevable.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
6. M. D… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans. Toutefois, il résulte de l’instruction que, sur certaines années, et en particulier les années 2017 et 2018, l’intéressé n’établit pas, par la seule production de factures de téléphonie mobile sur ces deux années- faisant au demeurant état de peu de durée ou d’absence totale de communications téléphoniques- et des mois de présence aux seuls mois de janvier, février et juillet 2017 ainsi que les seuls mois de mars, avril, mai, septembre et octobre de l’année 2018, d’une présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de sa demande de certificat de résidence intervenue le 5 décembre 2022. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur de fait doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Tout d’abord, M. D…, entré sur le territoire français en 2004, n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, comme il a été dit au point 2, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire en dépit de l’édiction de deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Par ailleurs, la seule présence régulière en France des parents et du frère de l’intéressé et les attestations de « connaissances », très peu circonstanciées, sont insuffisantes pour justifier une intégration personnelle significative sur le territoire français. Enfin, la production de promesses d’embauche est insuffisante pour caractériser une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de certificat de résidence n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent à s’appliquer qu’aux seuls étrangers justifiant résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou bien remplir effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 et L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non à l’ensemble de ceux qui s’en prévalent.
10. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n’a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figure la consultation, prévue par les articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises.
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, le préfet de Saône-et-Loire, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision de refus de certificat de résidence d’un vice de procédure.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est ni recevable ni fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Grenier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Prime ·
- Tiré ·
- Action sociale ·
- Remboursement
- Taxes foncières ·
- Installation ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Industriel ·
- Site ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Incendie ·
- Établissement
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Handicap ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Élève ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Gynécologie ·
- Opérateur ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Militaire ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Homologuer ·
- Révision ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.