Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 21 oct. 2024, n° 2201748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 20 novembre 2022, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au montant global de 11 499,96 euros pour l’année 2021 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au montant global de 11 500 euros pour l’année 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’ARS Nouvelle-Aquitaine de fixer son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au montant de 13 875 euros à compter du 1er janvier 2021 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur la décision du 7 avril 2022 :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit compte tenu du montant minimum de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fixé à 11 500 euros par l’instruction du 15 mai 2018 pour le corps des ingénieurs d’études sanitaires positionnés dans le groupe 1 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son engagement constant, de son expérience et de ses compétences ;
— en vertu de la note de service du 26 août 2014, il bénéficiait, avant la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), d’un régime indemnitaire d’un montant de 13 875 euros ;
Sur la décision du 24 octobre 2022 :
— elle ne précise pas les motifs du retrait de la décision du 7 avril 2022 ;
— elle méconnaît l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle procède au retrait d’une décision au-delà du délai de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, l’ARS Nouvelle-Aquitaine, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ingénieur d’études sanitaires depuis le 1er janvier 2019, est affecté à l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine à Niort (Deux-Sèvres). Dans le cadre de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), et par une décision du 7 avril 2022, le directeur général de l’ARS Nouvelle Aquitaine a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 11 499,96 euros pour l’année 2021. M. B a présenté un recours gracieux contre cette décision le 24 avril 2022, rejeté par une décision du 17 août 2022. Par une décision du 24 octobre 2022, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine a toutefois retiré la décision du 7 avril 2022 et fixé l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. B au montant de 11 500 euros pour l’année 2021. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
3. En l’espèce, la décision du 7 avril 2022 a été retirée par une décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’ARS Nouvelle Aquitaine a fixé le montant brut annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. B pour l’année 2021 à 11 500 euros.
4. Il y a lieu, dès lors, de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 octobre 2022 avant d’en tirer, le cas échéant, les conséquences sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2022.
En ce qui concerne la décision du 24 octobre 2022 :
5. En premier lieu, la décision du 24 octobre 2022 vise les dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ainsi que l’instruction DRH/SD1G/311 du 17 octobre 2016. Elle précise, en outre, que le montant brut annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. B pour l’année 2021 est fixée au montant de 11 500 euros, sur la base d’un temps plein. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » et aux termes de l’article L. 242-4 de ce code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. »
7. Il résulte des dispositions précitées que l’ARS Nouvelle-Aquitaine pouvait retirer la décision du 7 avril 2022 fixant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. B à 11 499,96 euros, sans condition de délai, dès lors que son retrait, faisant suite à la demande présentée par l’intéressé, n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et dès lors qu’il s’agissait de la remplacer par la décision du 24 octobre 2022, fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. B à 11 500 euros. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service.
Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « et aux termes de l’article 3 de ce texte : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ". En vertu de l’annexe 3 A de l’instruction ministérielle n°DRH/SD1G/SD2H/2018/119 du 15 mai 2018 relative à la poursuite de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au sein des ministères sociaux et à la campagne indemnitaire 2018, le socle indemnitaire de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) des ingénieurs d’études sanitaires classés en groupe de fonctions 1, s’élève à 11 500 euros.
9. D’une part, l’administration n’a commis aucune erreur de droit en fixant l’IFSE 2021 de M. B, ingénieur d’études sanitaires classé dans le groupe de fonctions 1 prévu l’instruction ministérielle n°DRH/SD1G/SD2H/2018/119 du 15 mai 2018, à 11 500 euros.
10. D’autre part, si M. B fait valoir que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui est accordée depuis 2019 n’a pas évolué afin de tenir compte, notamment, de son engagement et de sa participation aux astreintes, il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 que l’ARS Nouvelle-Aquitaine n’était pas tenue, avant l’expiration d’un délai de quatre ans, de procéder à la réévaluation de ce montant. En outre, M. B ne démontre pas que le montant fixé par la décision contestée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du niveau de responsabilités qui lui ont été confiées et de l’expertise requise dans l’exercice de ses fonctions.
11. En dernier lieu, les agents publics ne disposant d’aucun droit au maintien de leur régime indemnitaire, M. B ne peut utilement se prévaloir du régime indemnitaire prévu pour les ingénieurs d’études sanitaires en services territoriaux par la note de service DRH/SD1G n°2014-252du 26 août 2014, qui n’est plus en vigueur.
En ce qui concerne la décision du 7 avril 2022 :
12. En application du principe exposé aux points 2 à 4, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a fixé le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise accordée à M. B pour l’année 2021.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 avril 2022 du directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code des relations entre le public et l'administration
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