Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2512687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. A… G… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Idziejczak représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute le moyen tiré du défaut d’examen sérieux, du fait notamment de l’absence de production du procès-verbal d’audition et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord , qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
a entendu les observations de M. E…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 12 août 1994 est entré en France en 2022 selon ses déclarations. A l’issue de l’exécution de sa peine faisant suite à sa condamnation du 6 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Lille, le préfet du Nord lui a, par arrêté du 27 décembre 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. E…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Pour regrettable que soit le défaut de production du procès-verbal d’audition, le requérant n’établit ni même n’allègue que les déclarations faites lors de son audition n’auraient pas été prises en considération dans l’arrêté contesté alors qu’il indique à l’audience avoir réalisé trois auditions et ne plus se souvenir du contenu de ses déclarations. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
M. E…, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’une part de la présence en France de ses frères et sœurs et un oncle résidant à Paris et d’autre part, de l’existence d’une relation amoureuse avec Mme F… laquelle a attesté l’héberger par attestation du 28 décembre 2025. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses liens avec les membres de sa famille qui résideraient en France selon ses dires, ni même la réalité de leur résidence effective sur le territoire national ou le caractère régulier de leur séjour. Par ailleurs, la seule attestation d’hébergement établie par Mme F… le 28 décembre 2025, ressortissante algérienne bénéficiant d’un certificat de résidence valable jusqu’au 1er décembre 2034, ne permet pas d’établir la réalité et l’ancienneté de cette relation. M. E…, qui déclare résider sur le territoire français depuis trois années n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé d’accorder à M. E… un délai de départ volontaire au motif de l’absence de garanties de représentation suffisantes, de défaut de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Il doit donc être regardé comme ayant fondé cette décision sur les dispositions du 1°, et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire sur l’existence d’une menace pour l’ordre public et sur un risque de fuite.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet d’une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Lille le 21 février 2024 pour des faits de vol et usage illicite de stupéfiants, qu’il a été condamné le 7 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et le 6 juin 2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lille pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive. Eu égard à leur gravité et leur caractère récent, et réitéré, ces éléments suffisent pour établir que la présence en France de M. E… représente une menace à l’ordre public. Par ailleurs, M. E… n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un document d’identité en cours de validité. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
10. M. E… soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite. Toutefois, il n’est pas contesté que M. E… n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un lieu de résidence en France malgré la durée de son séjour sur le territoire. Si M. E… soutient qu’il est hébergé par Mme F…, la seule attestation réalisée par les soins de cette dernière ne permet pas d’établir la réalité d’un lieu de résidence. Il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. E… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. M. E… ne justifie, ni même n’allègue d’aucun élément précis s’agissant de ses craintes en cas de retour en Algérie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Ainsi qu’il l’a été dit au point 7, la présence en France de M. E… constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé du fait d’une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
17. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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