Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2600242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. F… A… E…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ou « vie privée et familiale », et de lui restituer ses documents de voyage, notamment son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il était en état de panique lors de son interpellation et qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour justifier de sa situation et présenter des pièces justificatives, notamment concernant ses enfants et sa situation salariale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant refus de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, alors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un délai de départ volontaire en ce qu’il est entré en France muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, qu’il réside en France depuis quatre ans et qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est excessive et non justifiée ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il était en état de panique lors de son interpellation et qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour justifier de sa situation et présenter des pièces justificatives, notamment concernant ses enfants et sa situation salariale ;
- les modalités d’application de cette mesure sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 11 heures, en présence de M. Sapet, greffier d’audience, le rapport de Mme C….
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 février 2026, le préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. A… E…, ressortissant de nationalité marocaine né le 10 avril 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Corse-du-Sud a assigné l’intéressé à résider dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… E… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 février 2026, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A… E…. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B… D…, sous-préfet, coordonnateur pour la sécurité auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et chargé de mission auprès du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et du préfet de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 5 janvier 2026 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 2A-2026-01-05-00001 daté du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions du 4 février 2026, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, si le requérant soutient que son état de panique lors de son interpellation rend irrégulières les décisions en litige, il doit être regardé comme se prévalant de l’irrégularité de son audition par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou de séjour. Ce vice, à le supposer avéré, concerne la procédure judiciaire et est donc sans incidence sur la régularité de la procédure préalable à l’édiction des mesures contestées.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour justifier de sa situation et présenter des pièces justificatives, notamment concernant ses enfants et sa situation salariale, M. A… E… n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il ressort de ces propres écritures qu’il a été entendu sur son droit au séjour le 4 février 2026 dans la matinée, tandis que les décisions contestées lui ont été notifiées le même jour à 15 heures 30 minutes, et qu’il n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et professionnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables ainsi que les éléments pertinents de la situation personnelle de M. A… E…. En outre, les termes de l’arrêté font apparaître que le préfet de la Corse-du-Sud a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En se bornant à soutenir qu’il a développé sa vie familiale en France depuis quatre ans et qu’il est parfaitement intégré dans la société française, notamment par son travail et son activité, sans joindre le moindre justificatif à l’appui de ses allégations, M. A… E…, qui a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans dans son pays d’origine et qui ne conteste pas que ses parents résident au Maroc et qu’il est célibataire et sans enfant, n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
10. Le requérant soutient que la décision portant refus de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, alors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un délai de départ volontaire en ce qu’il est entré en France muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, qu’il réside en France depuis quatre ans et qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement. Toutefois, s’il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… E… a obtenu des autorités espagnoles un visa touristique valide du 16 décembre 2021 au 29 janvier 2022, il n’établit pas qu’il serait entré en France au cours de la période de validité de ce visa, de sorte qu’il ne peut être regardé comme justifiant être entré régulièrement sur le territoire français. Il est, par ailleurs, constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud était bien fondé à lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la durée de deux ans serait excessive et non justifiée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
13. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen soulevé à l’encontre de la décision d’assignation à résidence et tiré de ce qu’elle devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
15. Les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
16. Si M. A… E… conteste le caractère disproportionné de cette décision, en soutenant qu’il réside dans une commune située à 30 kilomètres de la gendarmerie de Propriano et qu’il n’existe pas de transports en commun, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors que le requérant n’apporte aucune précision à ce titre, que l’obligation qui lui a été faite de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux de l’unité de gendarmerie de Propriano serait incompatible avec sa situation personnelle ou professionnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 14 doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… E… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 4 février 2026 du préfet de la Corse-du-Sud. Les conclusions aux fins d’annulation de sa requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… E… tendant à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… E… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. C…
Le greffier,
Signé
Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Sapet
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