Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2505031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités portugaises ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il risque de subir de mauvais traitements et des brutalités policières.
Le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, a produit des observations et des pièces, enregistrées le 28 novembre 2025, qui ont été communiquées.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, magistrate désignée,
- et les observations de Me Barberi, substituant Me Claisse, représentant la préfecture du Nord, qui conclut aux mêmes fins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congé né le 5 décembre 1976, a présenté une demande d’asile le 5 septembre 2025. Par un arrêté du 20 novembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ».
M. B… soutient que les autorités portugaises n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile dès lors qu’il risque de subir de mauvais traitements et des violences policières. Toutefois, il n’établit pas, par les documents qu’il produit, notamment un rapport du groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine de l’assemblée générale des Nations-Unies, établit au cours de l’année 2022, que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que le Portugal est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le requérant n’assortie ses allégations d’aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir la réalité des risques invoqués. Il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que M. B… aurait fait état de ses craintes à la préfecture ou même après celui-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. FASS
La greffière,
Signé
V. MARTINVAL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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