Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mai 2025, n° 2301669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. H A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la communication par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’entier dossier le concernant, comprenant le rapport médical et les éléments sur lesquels s’est basé le collège des médecins pour estimer qu’il peut être traité et pris en charge médicalement dans son pays d’origine ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cet intervalle, d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que ce médecin a transmis le rapport médical au collège des médecins et que le préfet a été informé de cette transmission, en application de l’article R. 425-12 du même code ;
— il n’est pas établi que le collège des médecins qui a émis un avis sur son état de santé était composé de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui se sont réunis collégialement et que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège, en application de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il appartient au tribunal de solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la production de son entier dossier médical ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelles et de ses conséquences sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2023.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sellès.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 22 septembre 1988 à Udi, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 février 2018, selon ses déclarations. Le 24 février 2020, M. A a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 juin 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2022. Le 13 décembre 2022, M. A a déposé une demande de carte séjour temporaire mention « vie privée et familiale » pour des raisons de santé. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 4 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 6 janvier 2023, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l’exception de matières parmi lesquelles ne figure pas l’entrée et le séjour des étrangers. L’article 2 de ce même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. Martin Lesage, la délégation donnée sera exercée par Mme D B, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, alors qu’il n’est ni soutenu ni établi que M. E n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée, qui vise les considérations de fait précises et circonstanciées qui la fonde et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 17 mars 2023, ainsi que les pièces produites par M. A à l’appui de sa demande de titre de séjour, et se fonde sur ce que, si ce dernier présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il ne ressort ni de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni d’aucun document versé par l’intéressé à l’appui de sa demande qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne précise pas que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, circonstance qui n’est pas prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation peut être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ». Aux termes de l’article R.425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). »
7. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical, établi le 1er mars 2023 par le docteur I, médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a été transmis au collège de médecins le 1er mars 2023 et que l’avis qui en est issu a été transmis par le directeur général de l’Office au préfet des Pyrénées-Atlantiques sous bordereau du 17 mars 2023, lequel mentionne, en tout état de cause, la date de transmission du rapport médical au collège de médecins de l’Office, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 452-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce collège était composé de trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à savoir les docteurs Theis, Millet et Lancino, et ne comprenait donc pas l’auteur du rapport médical, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-13 du même code. En outre, cet avis porte la mention « après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant ». Cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant n’apporte pas en se bornant à affirmer que ce caractère n’est pas démontré. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration manquent en fait et doit être écarté en toutes ses branches.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
9. D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire
11. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité en qualité d’étranger malade, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 mars 2023, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
12. En l’espèce, M. A ne verse au dossier aucun élément, notamment aucun certificat médical, permettant de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des éléments sur lesquels le collège de médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction de cette même requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Pather.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRELa greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Intérêt à agir ·
- Site ·
- Recours gracieux
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Département ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Salaire minimum ·
- Intervention chirurgicale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Réintégration
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Acte ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Mentions ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Copie écran ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Littoral
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avis favorable ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Autorisation ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Département ·
- Réinsertion sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Ordre public
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Entretien ·
- Union européenne
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Marchand de biens ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.