Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2504571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B D, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel el préfet du Bas Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure car le préfet n’a pas saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie pour complément d’information, ni le procureur de la République aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle actuelle et grave à l’ordre public ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans :
— la décision attaquée a méconnu le droit d’être entendu car il n’a pas été en mesure de présenter des observations utiles, eu égard notamment au quantum retenu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision litigieuse n’est pas motivée,
— ses modalités sont disproportionnées ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Goldberg, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue italienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant bosniaque né le 6 décembre 1967, est entré en France pour la dernière fois le 7 avril 2025. Par des arrêtés du 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
3. En premier lieu, si le préfet n’allègue ni ne démontre que la procédure prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale a été respectée, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise pour un ensemble de motifs, dont la condamnation pénale de l’intéressé, qui ne résultent pas de la consultation du traitement des antécédents judiciaires, et le non-respect d’une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois prononcée le 26 octobre 2022. Ces motifs suffisant à justifier légalement la décision attaquée, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, sans influence sur le sens de la décision, doit être écarté.
4. En second lieu, dans sa décision, le préfet s’est fondé sur le fait que le comportement du requérant, interpellé et placé en garde-à-vue le 30 mai 2025 pour des faits de pénétration non autorisé par étranger sur le territoire national après interdiction de retour, est de nature à menacer l’ordre public. Dans ses écritures, le requérant soutient que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public. Toutefois, le requérant, qui n’a pas respecté l’interdiction de territoire dont il faisait l’objet en revenant sur le territoire français avant son terme, a été condamné à des peines d’emprisonnement allant de huit à dix mois en août 2020, mars et juillet 2021 pour conduite d’un véhicule à une vitesse excessive sous l’emprise d’un état alcoolique sans permis et sans assurance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des services de police en date du 30 mai 2025, que l’intéressé, incarcéré dix mois à compter du 26 juillet 2021, a été éloigné du territoire français du 26 octobre 2022 au 7 avril 2025, date à laquelle il est revenu en France en bus depuis l’Italie. Dès lors, tout risque de récidive ne peut être exclu compte tenu du caractère répété du comportement du requérant qui, au demeurant, ne démontre pas sa volonté de s’intégrer dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits et à leur caractère répétitif, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
Sur la légalité du refus de délai volontaire :
5. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’a pas été en mesure de faire valoir, notamment lors de son audition par les services de police le 30 mai 2025, des éléments qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
8. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
10. La décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. Il ressort des termes de la décision en litige que M. D est soumis à une obligation de résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et à une obligation de présentation à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg à l’aéroport d’Entzheim les mercredis et les vendredis à 14 heures. Par suite, il ne démontre pas que la mesure, à l’encontre de laquelle l’intéressé ne fait état d’aucune critique particulière, serait disproportionnée.
13. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Par voie conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire, demande le versement au profit de son avocate au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Goldberg et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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