Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 janv. 2026, n° 2305505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales sur le recours administratif préalable qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 3 juillet 2023 lui notifiant l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et de deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité à hauteur d’un montant initial total de 18 532, 21 euros et, en conséquence, de prononcer la décharge des indus ;
2°) d’annuler les décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié l’implantation de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant respectif de 152, 45 euros ;
3°) de la rétablir dans ses droits à compter de la cessation du versement des allocations ;
4°) de prononcer la restitution de sommes perçues au titre de la récupération des indus ;
5°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales sur sa demande remise gracieuse des indus en litige et de prononcer la remise des indus ;
6°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales et de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des dispositions des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses ne sont motivées ni en droit ni en fait ;
- les droits de la défense et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés ;
- elle n’a pas été informée de l’usage, par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision d’implantation de l’indu de revenu de solidarité active a été prise sans sollicitation préalable de la commission de recours amiable ;
- le versement des sommes dont la répétition est exigée n’est pas établi ;
- les décision litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste de droit ;
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année dans le département des Pyrénées-Orientales. Par une décision du 3 juillet 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département lui a notifié un indu référencé IM5, d’un montant total de 18 532,21 euros, représentant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 129,76 euros au titre de la période de juillet 2020 à juin 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152,45 euros, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de novembre 2020 d’un montant de 150,00 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de septembre 2022 d’un montant de 100 euros. Par deux décisions du 8 juillet 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a par ailleurs notifié à Mme A… deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant respectif de 152, 45 euros. Par un courrier daté du 20 juillet 2023, Mme A… a formé un recours administratif tendant à obtenir à titre principal l’annulation des indus, et subsidiairement leur remise gracieuse. Le silence conservé par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a fait naître une décision implicite de rejet confirmant l’implantation des indus notifiés le 3 juillet 2023 et une décision implicite de rejet de la demande de remise gracieuse de ces mêmes indus. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part la décision implicite confirmant l’implantation de l’indu de revenu de solidarité active, d’autre part les décisions du 8 juillet 2023 lui notifiant les indus de primes exceptionnelles de fin d’année, et enfin les décisions implicites portant rejet de sa demande de remise gracieuse.
Sur la contestation des indus :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, et de prime exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité des décisions de récupération des indus :
S’agissant du revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, de première part, aux termes des dispositions du IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 applicable au litige : « (…) 19° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles tel que modifié par le décret du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active que la décision sur une réclamation relative au RSA est, dans les Pyrénées-Orientales, prise par la commission de recours amiable de la caisse.
4. De deuxième part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. L’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. Le recours administratif préalable obligatoire formé le 20 juillet 2023 par Mme A… à l’encontre de la décision lui ayant initialement notifié un indu de revenu de solidarité active est resté sans réponse de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales et a fait naître une décision implicite de rejet qui s’est substituée à la décision initiale du 3 juillet 2023 et doit donc être regardée comme la décision contestée s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active en litige. Si une décision prise sur un tel recours préalable est soumise à l’obligation de motivation en application des dispositions citées au point précédent, il résulte des termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précités qu’en l’absence de demande de motifs de la décision implicite de la part du requérant, ladite décision ne saurait être entachée d’illégalité par le seul fait qu’elle n’est pas assortie de motivation. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’une telle insuffisance de motivation caractériserait une irrégularité de procédure au sens de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ».
8. Si Mme A… soutient à l’appui de sa requête que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a porté atteinte aux principe du contradictoire et par conséquent aux droits de la défense dès lors qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse, il résulte toutefois de l’instruction que la décision litigieuse, laquelle ne constitue pas une sanction, ne doit pas être précédée d’une procédure contradictoire en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
10. En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’enquête du 19 juin 2023, que Mme A… a été informée de la possibilité pour l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre le droit de communication prévue aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. Enfin, il résulte également de l’instruction et du rapport d’enquête que les documents ayant permis d’établir que Mme A… ne remplissait pas la condition de résidence en France depuis à minima le mois de janvier 2020 sont ses relevés bancaires, lesquels sont nécessairement connus de M. A… et lui permettent de vérifier l’authenticité des éléments recueillis par l’agent chargé du contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information sur le droit de communication doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la commission de recours amiable n’aurait pas été consultée pour avis doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
12. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ».
13. Il résulte de l’instruction que la mise à la charge de l’indu de revenu de solidarité active en litige résulte en premier lieu de ce que l’intéressée résidait à l’étranger depuis à minima le mois de janvier 2020. Alors que cette situation résulte notamment de l’analyse des relevés bancaires de la requérante établissant que l’ensemble des opérations réalisées l’ont été en Espagne au cours de la période en litige, du constat de ce qu’elle n’a bénéficié d’aucun soin médical en France durant cette même période, mais bénéficie d’une couverture médicale espagnole, de ce qu’elle est propriétaire de deux véhicules immatriculés en Espagne et qu’elle y a formulé une demande pour bénéficier du revenu minimum vital qui lui a d’ailleurs été refusé, la requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces constatations. L’indu en litige trouve en second lieu son origine dans l’absence de déclaration par l’intéressée des entrées financières régulièrement constatées sur ses comptes bancaires. Ce que la requérante ne conteste pas davantage de manière utile. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’indu de revenu de solidarité active en litige a été mis à sa charge au cours de la période en litige.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022 :
14. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
15. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
16. La motivation exigée à l’article L. 211-5 devant être écrite et comporter, s’agissant d’une décision d’indu, la nature de la prestation, le montant de la somme réclamée, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Les décisions contestées du 8 juillet 2023 qui sollicitent respectivement auprès de Mme A… le remboursement de la « prime exceptionnelle de fin d’année 2021 » et de la « prime exceptionnelle de fin d’année 2022 » se bornent à énoncer que pour être bénéficiaire de cette aide, il faut justifier d’un droit au revenu de solidarité active au titre des mois de décembre ou novembre. Cette motivation succincte, qui ne comporte en outre aucune mention des textes dont il est fait application et, partant, aucune motivation en droit, méconnaît également les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que Mme A… est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge et de réexamen :
17. En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
18. Il ne résulte pas de l’instruction que des retenues sur prestations seraient intervenues s’agissant des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige. En outre, compte-tenu du motif d’annulation des décisions du 8 juillet 2023, le présent jugement n’implique pas la décharge des indus concernés. Enfin, s’il est loisible à l’administration, en cas d’annulation d’une décision ordonnant la récupération de l’indu, de reprendre régulièrement une nouvelle décision si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, le présent jugement n’implique pas nécessairement un réexamen de la situation de Mme A…. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de réexamen présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
19. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, et de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
20. En l’espèce, pour démontrer qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière justifiant la remise gracieuse de sa dette, Mme A… se prévaut de ses avis d’imposition sur les revenus de 2020, 2021 et 2022. Toutefois, ces éléments, ne permettent pas, à eux seuls, de tenir pour établi, qu’elle se trouverait à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement échelonné de sa dette.
21. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, la demande de remise gracieuse de Mme A… ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A…, qui au demeurant perd pour l’essentiel, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décision du 8 juillet 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à la charge de Mme A… deux indus d’aide exceptionnelle de fin d‘année au titre des années 2021 et 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la caisse d’allocation familiale des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée au département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026
La greffière,
N. Jernival
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