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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2602006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602005 demandant l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 février 2026 tenue en présence de M. Le Guillermic, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport a lu son rapport en présence de Me Belotti, pour M. B…, et de M. A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. Il a été rappelé au représentant du préfet des Bouches-du-Rhône que l’administration avait l’obligation et le devoir de respecter et d’exécuter les décisions juridictionnelles.
Les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance n° 2512344 du 24 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé M. B…, ressortissant nigérian, du territoire français. M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’une expulsion. Par suite, M. B… demandant la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles.
Par une ordonnance n° 2512344 du 24 octobre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de résident de M. B… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. B…. En violation flagrante et délibérée de cette injonction, qui lui avait été rappelé par une ordonnance n° 2513976 du 20 novembre 2025 qui l’a assortie d’une astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris l’arrêté d’expulsion en litige, qui est illégal de ce seul fait.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé M. B… du territoire doit être suspendue.
La présente ordonnance ne se prononce pas sur le droit au séjour de M. B… et n’implique pas de mesures d’exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé M. B… du territoire est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Morgane Belotti, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Morgane Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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