Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2512397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction et demande à être entendu à l’audience pour tout moyen ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le ministre de la justice a décidé du prolongement de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, à compter du 13 novembre 2025 au 13 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la demande d’extraction : eu égard à son état de santé et à l’urgence qui s’attache à sa situation, il importe qu’il puisse présenter ses observations au cours de l’audience et que l’absence de possibilité, pour lui, de présenter des observations à l’audience porterait atteinte à la garantie d’indépendance s’attachant à la mission du tribunal ;
Sur la procédure juridictionnelle :
- eu égard à l’importance et à la nature du dossier, le tribunal doit statuer en formation collégiale ;
- le tribunal ne peut recourir à une ordonnance de tri en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’isolement a de graves effets sur son état de santé ;
- la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 213-23 du code pénitentiaire en ce que la décision a été prise par une personne ne justifiant pas de la compétence pour édicter la mise à l’isolement et en tout état de cause, l’arrêté de délégation de signature n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante ;
- elle est insuffisamment motivée au sens de la motivation spéciale visée à l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas été informé en application de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît l’article R. 213-18 du code pénitentiaire en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il y a un déséquilibre entre la situation du requérant et le maintien de l’ordre et de la sécurité et que son état de vulnérabilité et de détresse n’a pas été pris en compte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512396 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Rouvier, substituant Me David et représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est écroué depuis le 23 décembre 2017 et placé à l’isolement depuis le 28 juillet 2020. Le 30 octobre 2025, il a été transféré du centre pénitentiaire de Valence et maintenu dans ces conditions d’incarcération. Par décision du 12 novembre 2025 le ministre de la justice a décidé de la prolongation de son placement à l’isolement jusqu’au 13 février 2026. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’ordonner son extraction du centre pénitentiaire de Valence afin de lui permettre de présenter ses observations à l’audience et conteste la décision de prolongation de son placement à l’isolement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions relatives à la procédure juridictionnelle :
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la nature de l’affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux peut décider qu’elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l’affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. (…) ». Le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du même code prévoit que lorsque la nature de l’affaire le justifie, il est possible de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges. Toutefois cette décision relève de la seule appréciation du président du tribunal. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit statué sur sa requête en référé par une formation collégiale doivent être rejetées.
Sur la demande d’extraction :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. D’autre part, et alors que l’administration, rendue destinataire de la requête, n’a pas donné suite à la demande d’extraction présentée par M. B…, il ne résulte pas de l’instruction que l’extraction du requérant aurait été indispensable à la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par le conseil de M. B… tendant à ce que l’extraction de son client soit ordonnée par le tribunal ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été écroué en 2017. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de trafic de stupéfiant en récidive, rébellion, outrage et violences contre personnes dépositaires de l’autorité publique, détention de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive. Le 16 janvier 2025 il a également été condamné à dix mois d’emprisonnement pour menaces de crime ou délit à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive. Il résulte de ces condamnations qu’une partie des peines prononcées à l’encontre de M. B… résulte de fait et actes commis alors qu’il était incarcéré. Par ailleurs, M. B…, qui est inscrit au registre des détenus particulièrement surveillés, a fait l’objet d’au moins huit transferts dans différents centre pénitentiaires dans lesquels il a démontré être en mesure de se procurer des produits stupéfiants et des téléphones portables auxquels s’ajoutent des menaces régulières et sérieuses envers les directeurs, surveillants et magistrats judiciaires ainsi que deux tentatives d’évasion. Ces éléments sont dès lors de nature à établir que M. B…, bénéficie toujours de soutiens à l’extérieur malgré son placement à l’isolement depuis plus de quatre ans. Ainsi, s’il apparaît que cette mesure et sa prolongation ne sont pas dénués d’effet sur la santé du requérant, il n’est pas établi que la prolongation de ce placement serait radicalement incompatible avec son état de santé. En outre, si les inconvénients de cet isolement sur les conditions de détention du requérant sont évidents, ils doivent être mis en balance avec la nécessité de sauvegarder l’ordre public et la sécurité au sein de l’établissement. Par suite, l’autorité administrative doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure de prolongation d’isolement.
Par suite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la mesure contestée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce et à la date de l’ordonnance, comme remplie.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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