Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 oct. 2025, n° 2405027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, la SCI ACACIAS, représentée par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de l’Oise a rejeté sa demande de permission de voirie en vue du raccordement aux réseaux de l’immeuble situé n° 11 B rue Simone Veil à Rieux ;
2°) de mettre à la charge de l’OPAC de l’Oise le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’OPAC de l’Oise aux dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
Vu :
- l’ordonnance n° 2405021 du 14 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par acte notarié établi le 27 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Acacias a acquis de l’OPAC de l’Oise une parcelle de terrain à bâtir constituant le lot n° 6 du lotissement « Les Crêtes Boisées » à Rieux, et sur laquelle elle a fait édifier une maison à usage d’habitation suivant permis de construire, accordé le 13 juillet 2021.
3. Il est constant que, par délibération de son conseil municipal en date du 17 septembre 2024, la commune de Rieux a refusé de se voir rétrocéder par l’OPAC de l’Oise la voirie desservant les terrains de ce lotissement, en l’absence de levée des réserves à laquelle une précédente délibération du 29 août 2023 avait subordonné un tel transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voirie aurait fait l’objet d’un transfert d’office dans le domaine public communal ni n’est allégué que la commune aurait décidé de prendre en charge des travaux d’aménagement ou d’entretien de cette voirie ni même qu’elle aurait, en fait, accompli dans la voie en cause des travaux à des fins d’intérêt général. Dans ces conditions, la demande de la SCI Acacias tendant à ce que l’OPAC de l’Oise l’autorise à réaliser des travaux sur la voirie dont elle demeure propriétaire, à la date d’introduction de sa requête, ne met manifestement en jeu que des obligations de droit privé nées du contrat de vente de ce lot et du cahier des charges de ce lotissement. Dès lors, elles sont de la nature de celles qui relèvent de la compétence non du juge administratif mais du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI ACACIAS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ACACIAS.
Fait à Amiens, le 20 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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