Annulation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2506227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 août et les 5,8,9 et
12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence, et à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant assignation à résidence en ce qu’elle l’oblige à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Graulhet à 9h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de base légale dès lors que les décisions du 10 juin 2024, rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, sont illégales ;
- il méconnaît le droit à l’instruction ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Bouix, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
-les observations de M. B… qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par Me Bouix le 8 septembre 2025 et a été communiquée.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de la nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Bouix, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 7 janvier 2006 à Essod (Tunisie), déclare être entré en France en juillet 2022. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 24 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est inscrit, pour l’année scolaire 2025-2026, à une formation professionnelle au sein du Complexe éducatif et professionnel Saint Jean du Caussels à Albi, et ce, en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle métiers des plâtres et de l’isolation. Il ressort également de l’emploi du temps versé au dossier que les enseignements qu’il suit dans ce cadre débutent à 8h30 tous les jours de la semaine pour se terminer à 17h00 les lundis, mardis et jeudis et à 12h00 les mercredis et vendredis. Dès lors, en obligeant le requérant à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 à la gendarmerie de Graulhet, alors que ce dernier est scolarisé dans la commune d’Albi, distante de près de trente kilomètres, le préfet du Tarn a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence en tant qu’il lui fait obligation de se présenter à la gendarmerie de Graulhet, trois fois par semaine à 9h00.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouix, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Bouix d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn est annulé en tant qu’il porte une obligation de se présenter à la gendarmerie de Graulhet tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bouix à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bouix et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Bachir Zouad
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Public ·
- Demande ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Équipement de protection ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Période d'essai ·
- Handicapé ·
- Employeur ·
- Annulation
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Manifeste ·
- Réfugiés
- Développement ·
- Professionnel ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Formation ·
- Action ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Recours gracieux ·
- Compétence
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Référé précontractuel ·
- Information ·
- Pièces ·
- Mise en concurrence
- Police ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Employé ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Cliniques ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Recours ·
- Sécurité
- Nouvelle-calédonie ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Éloignement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Retrait ·
- Décret ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.