Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 déc. 2025, n° 2503639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui restituer son passeport afin qu’il puisse justifier de son identité et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette illégalité étant fondée sur l’insuffisance de motivation et d’examen sérieux de sa situation, ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration professionnelle et sociale sur le territoire ;
- elle est illégale car le préfet s’est considéré en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, en l’absence de précision du fondement sur lequel la décision est prise et en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- la durée de l’assignation a résidence est injustifiée et disproportionnée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, notamment au regard de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 22 mai 1999, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2023 sous couvert d’un visa court séjour. Le 6 décembre 223, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour. Par décision du 10 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a pris à son encore une décision portant assignation à résidence. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à M. C… D…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et celles portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 561-2 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Ces dispositions exigent que l’auteur de la décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 743-13 ou L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte à la connaissance de l’étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Elles imposent que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Dès lors, il en résulte que l’absence d’information telle que prévue à l’article L. 732-7 est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-7 est inopérant à l’encontre de la décision contestée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Par ailleurs, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou si ce dernier en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’assignation à résidence en litige a été adoptée, en application des dispositions susmentionnées, en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, prise par le préfet de la Gironde le 6 décembre 2023 et notifiée le même jour, soit moins de trois années auparavant. D’une part, en l’absence de tout recours contentieux introduit dans le délai de quinze jours contre cette décision, celle-ci est devenue définitive. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. B… ne saurait contourner cette tardiveté en se prévalant, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cet acte individuel pour obtenir l’annulation de l’assignation à résidence, alors que cet acte individuel, est comme il vient d’être dit, devenu définitif. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet serait regardé en situation de compétence liée.
En sixième lieu, contrairement à ce qui est allégué dans la requête introductive d’instance, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, a été notifiée à M. B… le 6 décembre 2023. En outre, le requérant dispose d’un passeport algérien en cours de validité, et l’entrée des voyageurs en Algérie n’est pas restreinte. Enfin, si le fondement précis, au sein de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la décision portant assignation à résidence n’est pas mentionné, cela est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, M. B… ne pouvant ignorer qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée en décembre 2023. Dès lors, l’éloignement de M. B… constitue une perspective raisonnable et ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitre les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs, les modalités d’assignation à résidence n’apparaissent ni injustifiées, ni disproportionnées.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient que les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi, notamment au regard de ses contraintes professionnelles, personnelles et médicales. Toutefois, il n’établit pas la réalité de ces contraintes, notamment s’agissant de son activité professionnelle, laquelle est exercée alors même qu’il n’a pas d’autorisation de travail. Dans ces conditions, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme n’ont pas été méconnues par la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. E…
La greffière
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne le préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
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