Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2405382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2024 et le 14 mai 2025, Mme B… Vieira, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- les faits qui la fondent ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lagarde, représentant Mme Vieira ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
Mme B… Vieira était titulaire d’un agrément en qualité d’assistante maternelle valable du 16 février 2023 au 15 février 2028 pour l’accueil de trois enfants. Par une décision du 20 avril 2024, le président du conseil départemental a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois à compter du 23 avril 2024. Mme Vieira a été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale, qui s’est réunie le 1er juillet 2024. Par une décision du 2 juillet 2024 dont Mme Vieira demande l’annulation, le président du conseil départemental a retiré son agrément.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d’assistants maternels ” tel que défini à l’article L. 424-1. / L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. » En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants maternels si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. (…) ».
Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’une assistante maternelle après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être.
Pour décider du retrait de l’agrément de Mme Vieira, le président du conseil départemental s’est fondé sur la circonstance qu’un enfant avait relaté des menaces et des attitudes éducatives inadaptées, dont des cris, des tapes sur les jambes, des punitions au coin et du tirage de cheveux, et que cet enfant avait présenté des modifications du comportement, dont de la terreur à l’idée de venir le matin et des troubles du sommeil, qui ont cessé à la fin de l’accueil. Le président du conseil départemental a également relevé que Mme Vieira minimisait les faits de violences éducatives ordinaires, dont l’utilisation du coin et l’isolement, et ne remettait pas en question ses pratiques professionnelles. Il a enfin retenu que Mme Vieira avait nié avoir tapé, crié ou tiré les cheveux de l’un des enfants mais reconnu être en difficulté lorsqu’elle accueillait trois enfants simultanément. La décision attaquée se fonde en particulier sur le rapport d’évaluation rédigé après une visite à domicile par les services de la protection maternelle et infantile (PMI) le 3 juin 2024.
Il ressort cependant des pièces du dossier que ces descriptions de violences reposent sur un signalement unique des parents de l’enfant concernée, qui n’a pas été entendue par un professionnel de santé ou de la petite enfance, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cet enfant, en bas âge, avait été victime de violences chez une première assistante maternelle. Les troubles du comportement décrits par la décision attaquée n’ont pas non plus été objectivés. Si le conseil départemental, qui verse aux débats le courriel de signalement largement caviardé, fait également valoir en défense que les parents de la deuxième enfant accueillie auraient relatés des faits alarmants, Mme Vieira produit, au soutien de sa requête, un SMS de la mère de cet enfant indiquant que le rapport d’évaluation du 3 juin 2024 n’a que partiellement reproduit ses propos et qu’elle n’a décrit les quelques difficultés qu’elle avait pu rencontrer que pour souligner que Mme Vieira avait été ouverte au dialogue et y avait remédié. Mme Vieira produit en outre une attestation de la mère du troisième enfant accueilli, qui témoigne en sa faveur. Par ailleurs, si Mme Vieira a reconnu avoir parfois recours à l’isolement temporaire des enfants dans la chambre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait minimisé cette pratique, qu’elle avait déjà décrite au moment de sa candidature à l’agrément et qu’elle explique n’utiliser qu’en dernier recours et en communiquant avec les enfants sur les motifs et le but de cette punition. Enfin, si Mme Vieira a pu décrire à l’agente de la PMI des situations parfois complexes en cas d’accueil simultané des trois enfants, cette difficulté est sans incidence sur la caractérisation des violences reprochées à l’intéressée que cette dernière nie avoir commis.
Il s’ensuit que les éléments sur lesquels est fondée la décision attaquée n’étaient pas suffisamment établis pour permettre au président du conseil départemental de raisonnablement penser que les enfants accueillis étaient victimes ou risquaient d’être victimes d’un comportement susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement. Par suite, Mme Vieira est fondée à soutenir que cette décision est fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Vieira est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Vieira et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a retiré à Mme Vieira son agrément en qualité d’assistante maternelle est annulée.
Article 2 : Le département de la Gironde versera à Mme Vieira la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Vieira et au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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