Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juil. 2025, n° 2507130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin, 4 et 8 juillet 2025, la société VPI Bâtiment SAS, représentée par Me Aymeric Hourcabie, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par la commune de Yerres en vue de la conclusion d’un accord-cadre ayant pour objet l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation des bâtiments et équipements communaux sur le territoire de Yerres (lot n°1), ensemble la décision de rejet de son offre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Yerres une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a entaché la procédure d’un vice de publicité et de mise en concurrence en ne portant pas à sa connaissance des motifs suffisamment précis justifiant la décision de rejet ;
— son offre a été dénaturée ; s’agissant du critère « méthodologie d’intervention », le mémoire technique faisait état du « roulement » continu de ses équipes, alors que la gestion des congés intéresse uniquement l’organisation de l’entreprise ; le mémoire décrit les prestations qui seraient exécutées en fonction des types d’intervention et de l’étape de réalisation ; s’agissant du critère « sécurité », certains développements visent à garantir la sécurité des tiers.
Un mémoire et des pièces ont été produits le 7 juillet 2025 par la société VPI Bâtiment sur le fondement des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 7 juillet 2025, la commune de Yerres, représentée par Me Hervé Letellier, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la société VPI Bâtiment SAS de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure applicable était la procédure adaptée ; la décision de rejet n’avait pas à être motivée, en application de l’article R.2181-2 de la commande publique ; la décision était en tout état de cause motivée ; la communication des notes obtenues par le candidat évincé et l’attributaire sur les différents critères de choix suffit pour répondre aux exigences de motivation ; elle apporte au demeurant des explications complémentaires ;
— le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société VPI est irrecevable car il excède l’office du juge des référés ; en tout état de cause, il est mal fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Petit, greffière d’audience, Mme Fejérdy a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gauthier, représentant la société VPI Bâtiment, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient également que l’écart entre les notations de la société requérante et de la société attributaire étant très faible, la dénaturation de l’offre a eu une incidence sur l’attribution du marché ;
— les observations de Me Smolders, représentant la commune de Yerres, qui persiste dans ses conclusions ;
— et les observations de Me Maerten Ullmo, représentant la société Megal, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 27 janvier 2025, la commune de Yerres a lancé une procédure adaptée en vue de la conclusion d’un accord-cadre ayant pour objet les travaux d’entretien, de réparation et de rénovation des bâtiments et équipements communaux sur le territoire de la commune, répartis en cinq lots. Par courrier daté du 17 juin 2025, la commune de Yerres a informé la société VPI Bâtiment SAS du rejet de son offre correspondant au lot n°1 et du choix, pour ce même lot, de celle de la société Megal. Par la présente requête, la société VPI Bâtiment SAS demande au juge du référé précontractuel, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la pièce soustraite au débat contradictoire :
4. Aux termes de l’article R. 611-30 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable. ». Selon l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : »pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative« . / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : »pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . / Lorsqu’un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission. ».
5. En l’espèce, les pièces communiquées par la société VPI Bâtiment dans son mémoire distinct correspondent à son mémoire technique. Ces documents révèlent des informations susceptibles de mettre en évidence son positionnement stratégique dans un secteur sur lequel elle est en concurrence directe avec la société attributaire, qui a la qualité d’observateur à l’instance. Elle est donc fondée à soutenir que leur soumission au débat contradictoire porterait atteinte au secret des affaires. Si le juge du référé précontractuel peut néanmoins se fonder sur les éléments contenus dans ces pièces dans la réponse apportée aux moyens et arguments des parties, la motivation de son ordonnance sera nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte à ce secret.
En ce qui concerne l’information aux candidats évincés et l’obligation de transparence :
6. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ».
7. Il résulte de l’instruction que le courrier du 17 juin 2025, par lequel la commune de Yerres a notifié à la société VPI Bâtiment le rejet de son offre, mentionnait le nom de la société MEGAL comme attributaire, les notes globales et les notes sur chacun des quatre critères de sélection du lot n°1, ainsi que le classement de la société requérante sur chacun des critères et au niveau global. Par courrier du 19 juin 2025, la société VPI Bâtiment a toutefois sollicité, conformément à l’article R.2181-2 du code de la commande publique, que lui soient communiqués les motifs de ce rejet. Les éléments d’information du courrier du 17 juin 2025 ont été développés dans le mémoire en défense présenté par la commune en cours d’instance, qui explique notamment les notes obtenues par la société requérante sur les critères 2 et 3, notes qui ont été déterminantes dans son classement. La société requérante a ainsi obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître les motifs de rejet de son offre et de contester utilement son éviction. Dès lors, la commune de Yerres a satisfait en l’espèce à l’obligation d’information des soumissionnaires évincés fixée par l’article R.2181-2 précité du code de la commande publique.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société requérante :
8. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
9. Il résulte de l’instruction que, s’agissant du critère n°2, « méthodologie d’intervention », pour lequel la société requérante a obtenu la note de 6/10, l’offre de cette société n’a pas, d’une part, précisé de manière explicite l’organisation de l’entreprise pendant les congés, alors que cette information était d’une grande importance étant donné que les travaux auront lieu sur des bâtiments publics (écoles, équipements sportifs entre autres) qui continueront à être utilisés et occupés, et que les périodes de congés scolaires seront donc privilégiées pour ces travaux. L’offre de la société requérante n’a pas, d’autre part, détaillé sa méthodologie d’intervention en ce qu’elle doit être adaptée, notamment, aux contraintes d’un site continuant à être utilisé et occupé pendant les travaux. La commune de Yerres a donc considéré que cette offre était plus imprécise que celles de ses concurrents.
10. Par ailleurs, s’agissant du critère n°3, relatif aux « dispositifs de sécurité », pour lequel la société VPI Bâtiment SAS a obtenu la note de 7/10, l’offre de cette société, si elle présente des développements relatifs à la clôture du chantier, au nettoyage ou à la sensibilisation du personnel, ne donne aucune précision sur les mesures prises pour assurer la sécurité du chantier à l’égard des usagers qui continueront à occuper le site. La commune de Yerres a en conséquence légèrement mieux noté l’offre de la société attributaire, plus précise sur ce point.
11. Il suit de là que le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société requérante doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société VPI Bâtiment SAS doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société VPI Bâtiment SAS la somme de 1 500 euros au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société VPI Bâtiment SAS est rejetée.
Article 2 : La société VPI Bâtiment SAS versera la somme de 1 500 euros à la commune de Yerres au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VPI Bâtiment SAS, à la commune de Yerres et à la société Megal.
Fait à Versailles, le 9 juillet 2025 .
Le juge des référés,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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