Annulation 24 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 24 févr. 2023, n° 2200082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et le 9 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 12 octobre 2021 tendant au retrait de l’arrêté du 6 septembre 2021 et, d’autre part, l’article 5 de cet arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Lyon a refusé de lui ouvrir le droit au bénéfice de l’indemnité d’éloignement et de l’indemnité de changement de résidence qui lui avaient été ouverts par l’arrêté du 24 mars 2021. Elle demande aussi que la somme de 250 000 francs CFP soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de retrait est intervenue au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et méconnait ainsi les règles de retrait des actes administratifs, créateurs de droit et que la règle fixée par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, ce qui interdit la répétition des créances par l’administration dans un délai de deux ans ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
— le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
— le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
— le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charlier, avocat de la requérante et de M. B, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, technicien supérieur d’études et de fabrication du ministère de la défense, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 12 octobre 2021 tendant au retrait de l’arrêté du 6 septembre 2021 et, d’autre part, l’article 5 de cet arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Lyon a refusé de lui ouvrir le droit au bénéfice de l’indemnité d’éloignement et de l’indemnité de changement de résidence qui lui avaient été ouverts par l’arrêté du 24 mars 2021.
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils () recevront : / () / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour. / () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : « Le droit à l’indemnité est ouvert lors de l’affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l’agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. ». Il résulte de ces dispositions que le droit à l’indemnité d’éloignement est ouvert au fonctionnaire affecté en Nouvelle-Calédonie, à la condition qu’à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité dans laquelle ne se situe pas le centre de ses intérêts matériels et moraux. Enfin aux termes des dispositions de l’article 23 du décret du 22 septembre 1998 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l’Etat à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint Pierre et Miquelon : « Le changement de résidence est celui que l’agent se trouve dans l’obligation d’effectuer lorsqu’il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. ».
3. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En principe, l’administration ne peut procéder à la répétition de sommes indûment versées en application d’une décision créatrice de droits illégale si elle ne procède pas à son retrait et ne peut plus le faire si le délai de retrait applicable est expiré.
4. Mme A, affectée à l’établissement du soutien de l’infrastructure de la défense de Lyon, a été placée en congé parental à compter du 25 août 2020 et a rejoint son conjoint affecté depuis 2019 en Nouvelle-Calédonie. Elle a été réintégrée et affectée à la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa à compter du 1er juin 2021 par un arrêté du 24 mars 2021 du directeur du centre ministériel de gestion de Lyon, qui lui a ouvert un droit à l’indemnité de changement de résidence prévue par les dispositions du décret du 22 septembre 1998 précité ainsi qu’à l’indemnité d’éloignement prévue par les dispositions du décret du 26 novembre 1998 précité. Il n’est pas contesté que, par un arrêté du 6 septembre 2021, cette autorité a retiré le bénéfice de ces dispositions à Mme A, soit plus de quatre mois après avoir pris l’arrêté du 24 mars 2021. Dans cette mesure, l’article 5 de l’arrêté du 6 septembre 2021 est entaché d’illégalité. Par ailleurs, si l’administration fait valoir que les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration lui permettent de répéter des créances résultant de paiement indus en matière de rémunération de leurs agents dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de leur date de mise en paiement, cet article n’a pas été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie à défaut de mention expresse dans la loi et ces dispositions ne peuvent être rattachées à aucun des domaine énumérés par l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999, les dispositions attaquées ne procédant au demeurant pas à la répétition des sommes versées. Mme A est dès lors fondée à demander l’annulation de l’article 5 de l’arrêté du 6 septembre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 12 octobre 2021.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 180 000 francs CFP à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 5 de l’arrêté du 6 septembre 2021 du directeur du centre ministériel de gestion de Lyon et la décision implicite de rejet du recours administratif du 12 octobre 2021 de Mme A sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 180 000 francs CFP à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Pilven, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
J-E. PILVENLe président,
D. SABROUXLe greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
pc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Manifeste ·
- Réfugiés
- Développement ·
- Professionnel ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Formation ·
- Action ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Recours gracieux ·
- Compétence
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunal des conflits ·
- Domaine public ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Personnes ·
- Servitude de passage ·
- Commune
- Protection fonctionnelle ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Défense ·
- Fait ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Public ·
- Demande ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Équipement de protection ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Période d'essai ·
- Handicapé ·
- Employeur ·
- Annulation
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Référé précontractuel ·
- Information ·
- Pièces ·
- Mise en concurrence
- Police ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Employé ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996
- Décret n°98-844 du 22 septembre 1998
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Décret n°98-1066 du 26 novembre 1998
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Loi n° 50-772 du 30 juin 1950
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.