Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juin 2025, n° 2506268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration préfectorale de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. A a demandé le renouvellement le 4 octobre 2024 de sa carte de séjour mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 18 décembre 2024. Il s’est marié avec une ressortissante française le 13 janvier 2025 et a déposé le 14 janvier 2025 une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il demande en référé qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures
3. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le silence gardé par l’administration durant un certain délai sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet mais n’impose pas au préfet d’instruire une telle demande dans un délai donné. Par suite, le juge des référés ne peut pas enjoindre au préfet de se prononcer sur une demande de titre de séjour dans un délai donné. La requête de M. A est ainsi irrecevable et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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