Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2506018
TA Grenoble
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et les considérations de droit, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé qu'il n'est pas établi que l'enfant ne puisse poursuivre sa scolarité au Kosovo, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de titre de séjour

    La cour a écarté ce moyen en raison de l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2506018
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506018
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2506018