Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2506018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et à défaut d’examiner sa demande de titre de séjour et dans l’attente lui délivrer un récépissé de demande de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer l’inscription de non- admission au fichier d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que sa requête est recevable et que :
la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
Sur le refus de titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable car tardive et qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
et les observations de Me Huard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante kosovare née en 1977, déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 août 2016, accompagnée de ses trois enfants alors mineurs. Elle a sollicité l’asile le 23 septembre 2016, qui lui a été refusé par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2017, puis de la Cour nationale du droit d’asile, du 26 mai 2017. Suite à une première obligation de quitter le territoire français en 2017, un refus de titre de séjour lui a été opposé par le préfet de la Haute-Savoie, assorti d’une seconde obligation de quitter le territoire français, le 23 août 2018, confirmés par une décision du tribunal administratif du 20 décembre 2018. La requérante a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 10 octobre 2023. Par l’arrêté contesté du 7 février 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui refuse cette autorisation et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… fait valoir la durée de sa présence en France, 8 ans à la date de la décision attaquée ainsi que la présence sur le territoire de ses deux fils aînés, parfaitement insérés et en situation régulière. Toutefois, sa durée de présence est due à son maintien en situation irrégulière en méconnaissance de deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Si la scolarisation, puis la bonne insertion de ses fils témoigne de liens personnels stables et intenses sur le territoire, il est constant qu’elle n’est pas dénuée de toutes attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. L’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il est constant que le fils benjamin de la requérante, âgé de près de 15 ans au jour de la décision attaquée, est arrivé à l’âge de 6 ans en France, où il a effectué la plus grande partie de sa scolarité. Il n’est cependant pas établi qu’il ne puisse poursuivre sa scolarité au Kosovo, alors que la cellule familiale peut s’y reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu et pour ces mêmes motifs, la décision lui refusant un titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Lamy et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Paillet, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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