Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 2309949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Sqytaxi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sqytaxi demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022, pour un montant de 684 euros, à raison de l’activité qu’elle exerce à Montigny-le-Bretonneux.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, la décision de rejet de sa réclamation lui ayant été envoyée à l’adresse de son ancien siège social malgré la notification de son changement d’adresse au service des impôts des entreprises ;
- son activité étant celle de chauffeur de taxi, elle remplit les conditions de l’exonération définie à l’article 1453 du code général des impôts ;
- pour l’exonération prévue à cet article, sa forme sociale et son régime d’imposition est indifférent ;
- l’exonération de la cotisation foncière des entreprises pour les activités de taxi est la contrepartie des investissement réalisés pour le compte de la collectivité et des services rendus à ses usagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sqytaxi exerce une activité de transports de voyageurs par taxi et exploite à cet effet un véhicule. Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022, à raison de cette activité, pour un montant de 684 euros. Sa réclamation du 25 juillet 2023 ayant été rejetée par décision du 27 juillet 2023, la société Sqytaxi demande par sa requête la décharge de cette imposition.
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1447 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) » Aux termes de l’article 1453 du même code : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et cochers propriétaires d’une ou de deux voitures qu’ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu’elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire ».
3. Il résulte des termes de l’article 1453 du code général des impôts, qui est d’interprétation stricte, qu’il a entendu réserver le bénéfice de l’exonération qu’il prévoit aux seules personnes physiques, sans qu’aucune disposition législative n’ait étendu ce bénéfice aux personnes morales. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’article 1447 précité du code général des impôts que les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en leur nom propre sont également assujetties à la cotisation foncière des entreprises. Par ailleurs, la circonstance que la société Sqytaxi ait réalisé des investissements bénéfiques à la collectivité est sans incidence sur son assujettissement à l’imposition en litige. C’est, par suite, à bon droit que le service a considéré que la société requérante ne remplissait pas les conditions prévues par de l’article 1453 du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération dont elle se prévaut.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EURL Sqytaxi doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sqytaxi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Sqytaxi et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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