Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2502100
TA Montpellier
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet a précisé les circonstances de droit et de faits qui fondent sa décision, permettant ainsi à la requérante de contester utilement l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits fondamentaux

    La cour a jugé que la requérante a été mise en mesure de faire valoir ses éléments personnels et qu'elle ne se prévaut d'aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur la décision.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la progression dans les études

    La cour a constaté que la requérante ne justifie pas d'une poursuite d'études réelle et sérieuse, ce qui justifie le refus de renouvellement.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par le refus de séjour pour décider de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que la durée de l'interdiction de retour n'est pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502100
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2502100
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2502100