Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 mars, 18 avril et 18 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Delchambre demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a enfin interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) très subsidiairement, de réduire à plus courte durée l’interdiction de retour sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une progression dans ses études eu égard aux conditions de déroulement de sa scolarité ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le préfet s’est senti lié par la décision de refus de séjour pour la décider ;
- l’interdiction de retour est disproportionnée et doit être réduite à de plus juste proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Delchambre, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante gabonaise, née en 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour revêtu de la mention « étudiant » dont elle était titulaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a enfin interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet a précisé les circonstances de droit et de faits qui fondent le sens de sa décision permettant à la requérante d’utilement la contester. Il a notamment développé les raisons pour lesquelles il estime que la requérante ne justifie pas d’une progression dans ses études. Si la requérante fait grief au préfet d’avoir refusé de lui permettre d’achever ses études, et conteste les constats ainsi faits, le caractère suffisant de la motivation ne se confond pas avec le bien fondé de ses motifs. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. D’une part, Mme B… a été mise en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle lorsqu’elle a présenté sa demande de titre de séjour. D’autre part, à l’appui de sa requête, Mme B… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
7. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles peut être délivrée une carte de séjour temporaire pour un motif d’études, ne sont pas applicables aux ressortissants gabonais, dont la situation est entièrement régie par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 13 mars 2021, pour y poursuivre des études universitaires. Inscrite en BTS management commercial opérationnel au titre des années 2021/2022 puis 2022/2023, elle a été ajournée par deux fois. Elle s’est alors réorientée et s’est inscrite en première année de bachelor responsable commercial opérationnel au titre de l’année 2023/2024 et a été ajournée également. A l’appui de sa demande de renouvellement du titre de séjour, elle présente une inscription en première année de BTS management commercial. Si l’intéressée fait valoir que ses difficultés estudiantines sont liées au décès brutal de son frère survenu en 2022, cette circonstance ne suffit toutefois à expliquer les multiples échecs qu’elle subit dans la poursuite de ses études depuis son arrivée en France. Et demeure insuffisante à expliquer ces échecs la circonstance que les études qu’elle poursuit seraient émaillées, pour beaucoup d’autres étudiants, de nombreux échecs avant qu’ils ne parviennent à obtenir leur diplôme. Faute pour Mme B… de justifier de l’obtention d’une année d’étude depuis son entrée en France, elle ne peut se prévaloir d’une poursuite d’études réelle et sérieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que les conditions fixées par l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 n’étaient pas satisfaites et, par suite, refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B….
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a apprécié la situation personnelle de la requérante depuis son arrivée sur le territoire français se serait estimé lié par le refus de séjour qu’il lui a opposé avant de décider d’obliger Mme B… à quitter le territoire français.
11. En cinquième et dernier lieu, eu égard à l’absence de liens personnels et familiaux noués en France, Mme B… se bornant à se prévaloir d’une grossesse récente à la suite d’une liaison avec un compatriote qui suit lui-même des études en France, sous couvert d’un titre de séjour, la durée, limitée de l’interdiction de retour n’est pas disproportionnée, et la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en la fixant à trois mois aurait commis une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire en qualité d’étudiant, l’a obligée à quitter le territoire français, fixé le pays de destination et l’a enfin interdite de retour sur le territoire national pour un durée de trois mois.
13. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à A… C…, à Me Delchambre et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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