Rejet 10 avril 2025
Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2405090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11, 25, 29 août 2024 et le 9 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Choplin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen aux fins de non-admission ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen aux fins de non-admission, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
— elle est entachée d’incompétence, de défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence, de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence, de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence, de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
— la durée d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Des pièces produites par le préfet de la Gironde ont été enregistrées le 28 octobre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Une pièce produite par M. A a été enregistrée le 27 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les observations de Me Choplin, représentant M. A présent à l’audience.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1999, serait entré en France le 16 juin 2022 selon ses déclarations. Le 7 septembre 2022, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le 15 septembre suivant, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 novembre 2023. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet par une décision du 29 mars 2024. Par la requête visée ci-dessus, il demande l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, Mme D E, directrice adjointe de la direction des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pour les matières relevant de sa direction, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde. Le préfet de la Gironde énonce également les éléments de sa situation. Il précise notamment sa nationalité, sa date d’entrée, les conditions d’enregistrement et d’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA et que par conséquent, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France. Le préfet examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l’intéressé avant d’en déduire que le refus de lui délivrer un titre ne porte pas atteinte au respect de celle-ci et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement.
Enfin, le préfet précise les motifs sur lesquels il s’est fondé pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français et sa durée. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué décrite au point précédent que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit donc être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. D’une part, M. A, entré en France le 16 juin 2022, soutient qu’il possède l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France. Toutefois, il n’apporte aucune précision ni aucun document sur l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens qu’il aurait tissés sur le territoire français et ne justifie pas non plus d’une insertion particulière dans la société française, les seuls bulletins de salaires ne suffisant pas à cet effet. Enfin, s’il soutient être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie il ne l’établit pas par les seuls documents produits. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A. A cet égard, le moyen tiré des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de retour de l’intéressé dans son pays d’origine est sans influence sur la légalité de la décision portant refus de séjour qui n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, éloigné.
Sur la décision portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
7. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ».
8. Ainsi que le mentionne le requérant et l’arrêté contesté, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 3 novembre 2023 notifiée le 20 octobre suivant et son recours formé contre cette décision a été rejeté le 29 mars 2024, par une décision de la CNDA. En conséquence, le préfet, dont il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’il se serait estimé en situation de compétence liée, pouvait légalement décider de ne pas renouveler l’attestation de demandeur d’asile de M. A en application des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Si M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision quant à ses craintes ni aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces de mort qu’il allègue avoir subies, ni l’impossibilité d’obtenir dans sa situation la protection des autorités de son pays. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de retour de l’intéressé dans son pays d’origine doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France le 16 juin 2022, sa présence sur le territoire n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. A ne justifie pas de liens ni d’une insertion sur le territoire français. En outre, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant. Par suite, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Choplin et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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