Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2504306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vaz, avocat de permanence, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que la signataire de cette décision bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truy, magistrat désigné, ainsi que les observations de Me Vaz qui renvoie à son mémoire à défaut d’avoir pu rencontrer M. A…
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 15 mars 1993, est arrivé en France à l’âge de 29 ans, le 10 octobre 2022 selon ses déclarations. A la suite d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier en date du 21 mai 2024. C’est dans ces conditions que, par décision du 29 septembre 2025, le préfet de l’Oise a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Il doit être regardé comme en demandant l’annulation ainsi que la fixation de l’Autriche comme pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… D…, adjointe à la directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 1er juillet 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre à son encontre la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit, pays dont il est constant qu’il a la nationalité.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Il n’a d’ailleurs pas formulé de demande d’asile et pas plus de demande de régularisation de sa situation, depuis son arrivée sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la Tunisie, sa demande de renvoi vers l’Autriche n’étant pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Oise et à Me Vaz.
Une copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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