Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 juin 2025, n° 2505880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Otche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 février 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que cette décision est insuffisamment motivée ;
— que cette décision méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le26 mai 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— En présence de Mme Tabani, greffière ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, demande l’annulation de l’arrêté en date du 7 février 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. a décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Il résulte des motifs de la décision attaquée que le requérant affirme être entré en France en 2012, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France étant constaté qu’il se déclare célibataire, sans enfant à charge et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 24 novembre 2023 prise par le préfet de police, à laquelle il s’est soustrait. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retourner sur le territoire français de douze mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505880/8
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