Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2532145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la maire de la Ville de Paris l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ne lui est plus versée ce qui entraîne une diminution de sa rémunération mensuelle nette de 18% ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la Ville de Paris ne justifie pas que le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature et que la décision est entachée d’un défaut de motivation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le numéro 2532144 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Pour établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. B… soutient que la Ville de Paris ne justifie pas que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature et que la décision est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, d’une part, M. C…, sous-directeur des carrières, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la maire de la Ville de Paris du 7 avril 2025, modifié par un arrêté du 16 juillet 2025, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris et d’autre part que la mesure de suspension dont le requérant fait l’objet étant une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, elle ne constitue pas une sanction disciplinaire et n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. B…, qui apparaît manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O NN E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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