Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2303264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 et des mémoires enregistrés le 12 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bezaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le courrier du 18 janvier 2023 par lequel le centre hospitalier de Perpignan lui réclame le remboursement de la somme de 33 512,59 euros correspondant au montant de la prise en charge financière, par son employeur, de sa formation d’infirmière ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Perpignan a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’admission à la retraite ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable car le centre hospitalier de Perpignan n’a pas donné suite à sa demande d’admission à la retraite de sorte que le courrier du 18 janvier 2023 ne constitue pas un simple acte préparatoire d’un futur titre exécutoire mais une décision faisant grief ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est fondée à se prévaloir de la réduction de la durée d’engagement de servir en raison du non-respect de ses obligations par le centre hospitalier ;
* elle aurait dû continuer à être déchargée de ses obligations professionnelles et à percevoir son traitement et les indemnités associées ; le manquement du centre hospitalier de Perpignan à ses obligations envers elle et le non-respect de ses droits statutaires impliquent que la durée de l’engagement de servir demandée soit réduite à trois ans ; dans ces conditions, son engagement de servir a été rempli ;
* les mois travaillés à compter de novembre 2008 devaient être pris en compte au titre de son obligation de servir ; l’engagement son engagement de servir a été rempli ;
* la durée d’études promotionnelles prise en charge financièrement par le centre hospitalier de Perpignan n’a été que de trois ans, alors qu’elle aurait dû être de cinq ans ; la durée de l’engagement de servir demandée doit être réduite dans des proportions équivalentes au manquement de l’établissement employeur, soit des trois cinquièmes ;
— la décision attaquée est erronée puisqu’il ne lui restait que six mois à accomplir sur les soixante mois de son engagement de servir ;
— la décision attaquée est erronée puisque le centre hospitalier a intégré les charges patronales qu’il a versées ; la somme à retenir, avant application du quotient de 21/60, est donc de 60 677,64 euros ; après application du quotient de remboursement, elle serait redevable, dans l’hypothèse où ses moyens d’annulation seraient rejetés, de la somme de 21 237,17 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que la décision contestée ne fait pas grief ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 ;
— le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Bezaud, représentant Mme A et celles de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée en 1984 et titularisée en 1986 en qualité d’aide-soignante au centre hospitalier de Perpignan, Mme A a entrepris une formation d’infirmière de septembre 2005 à novembre 2008, prise en charge par son employeur qui continuait à la rémunérer, et, à ce titre, a signé en contrepartie le 4 juillet 2005, un engagement de servir pendant une durée de cinq ans à compter de l’obtention du diplôme. Diplômée le 5 février 2010, elle a été, sur sa demande, placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 6 mai 2013 jusqu’au 6 mai 2023. Avant le terme de sa disponibilité, Mme A, alors âgée de 60 ans et ne souhaitant plus être réintégrée, a par courrier du 3 janvier 2023, demandé son admission à la retraite. Par courrier daté du 18 janvier 2023, dont Mme A demande l’annulation, le centre hospitalier de Perpignan l’informait de ce qu’elle restait redevable d’un engagement de servir de 21 mois de sorte que si elle ne souhaitait pas être réintégrée, elle devait rembourser la somme de 33 512,59 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si la lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et que, en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux, la lettre par laquelle l’administration informe ce même agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et que, en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié est, en revanche, une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
3. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, le courrier du 18 janvier 2023 a été adressé à
Mme A après qu’elle ait informé le centre hospitalier de Perpignan de ce qu’elle souhaitait bénéficier d’un départ à la retraite anticipé. Eu égard à sa formulation, le courrier du
18 janvier 2023 se borne à informer la requérante qu’elle restait redevable de 21 mois de service et qu’en cas d’admission à la retraite, faute pour elle d’honorer son engagement de servir, elle serait alors redevable de la somme de 33 512,59 euros correspondant à ces 21 mois d’engagement non effectués. Par ailleurs, à la date du courrier en litige, l’intéressée, qui n’avait pas encore été radiée des cadres de la fonction publique hospitalière, bien qu’elle eût fait part de son intention de ne pas réintégrer ses fonctions à l’issue de sa période de mise en disponibilité, n’avait pas perdu sa qualité d’agent public. Toutefois, la requérante ne percevait alors aucun traitement et avait fait part à l’administration de son souhait de ne pas réintégrer la fonction publique hospitalière au terme de sa période de mise en disponibilité en formulant une demande d’admission à la retraite en se prévalant de son âge et de son état de santé. Dans ces circonstances, bien qu’à la date du courrier en litige Mme A n’avait pas perdu sa qualité d’agent public, l’établissement ne pouvait procéder à la récupération de la totalité de sa créance par la voie de la compensation ou de la retenue sur traitement. Dans ces conditions, alors même que ce courrier ne comporte aucune précision quant aux modalités de cette récupération, il doit être regardé comme informant la requérante des conséquences de son admission à la retraite et, dans l’hypothèse où elle ne renoncerait pas à cette demande, de l’émission d’un ordre de reversement ou d’un titre de perception à défaut de paiement spontané de la somme réclamée par son employeur. Dans les circonstances de l’espèce, alors qu’un avis des sommes à payer n’a été émis que le
5 décembre 2024, le courrier du 18 janvier 2023 doit être regardé comme n’ayant pas le caractère de décision faisant grief, susceptible de recours. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la lettre ne peut davantage être regardée comme opposant un refus même implicite à sa demande d’admission à la retraite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation du courrier du
18 janvier 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Perpignan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Perpignan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-319 du 5 avril 1990
- Décret n°81-306 du 2 avril 1981
- Code de justice administrative
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