Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2403248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2024 et 4 février 2025,
Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Laon a refusé de payer un reliquat d’heures supplémentaires et de congés payés effectués sur l’année 2022-2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ». Aux termes de l’article
R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours./ La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête./ Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté à son employeur, le centre hospitalier de Laon, sa demande de paiement des sommes en litige par courrier du 4 avril 2023. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 4 juin 2023 du silence gardé par l’administration. Or, la requête de Mme B a été enregistrée le 8 août 2024, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti en application des dispositions précitées du code de justice administrative. La nouvelle demande du 23 novembre 2023 n’a pu faire naître qu’une décision confirmative du refus implicite né le 4 juin 2023 et n’a pu ainsi faire courir un nouveau délai de recours. Dès lors, la requête de Mme B est tardive et par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Laon.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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