Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 mars 2025, n° 2500530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500530 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A C veuve D, représentée par sa fille B D, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français qui a été notifiée à Mme C veuve D, le 8 janvier 2025 ;
2°) de lui accorder un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose en outre que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». L’article R. 412-1 de ce code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. La requérante qui demande au tribunal d’annuler un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 8 janvier 2025, se borne à produire la première page d’un document intitulé « Livret de l’apprenant Portfolio » et un contrat d’intégration républicaine. La requête étant dépourvue de la décision attaquée mentionnée aux dispositions de l’article R. 412-1 précitées et de toute référence permettant de l’identifier, une demande de régularisation lui a été adressée par courrier mis à sa disposition le 7 février 2025 via l’application « Télérecours citoyen » et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui a été imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve D.
Fait à Toulon, le 24 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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